Commentaire com 4 mai 1999 sur location gérance

Commentaire Cass.com 4 mai 1999
La location gérance désigne un contrat de bail mobilier dans lequel le bailleur donne son fonds de commerce à un locataire gérant qui est commerçant et qui exploite le fonds sous sa propre responsabilité. Les droits et obligations pesant sur le locataire gérant sont toutefois à nuancer.
En l’espèce, M.X exploite une station service que la société Essant lui adonné en location-gérance. Il ne paie pas ses cotisations de retraite à la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR). Cette dernière obtient solidairement la condamnation de M. X et du bailleur en application de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l’article L144-7 du Code de commerce, devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitres le 7 avril 1995. Le contrat delocation-gérance n’ayant jamais été publié la société Essant conteste sa condamnation.
La Cour d’appel de Basse Terre le 13 janvier 1997 rejette la demande du loueur au motif, d’une part : que l’article 8 de loi précitée ne vise pas les cotisations de retraites, c’est-à-dire les dettes légales, mais seulement les dettes contractuelles nécessaires à l’exploitation du fonds. Le bailleur n’étant donc pasresponsable. Et d’autre part que l’article L144-7 du Code du commerce est destiné à protéger les tiers ignorant l’existence du contrat de location – gérance. Or la Caisse de retraites était au courant de l’existence du contrat de location – gérance donc elle ne pouvait se prévaloir de la condamnation solidaire du loueur et du locataire gérant.
Les problèmes soulevés par cet arrêt sont double. Asavoir si les dettes contractées par le locataire gérant à l’issu de l’exploitation du fonds jusqu’à la publication du contrat et pendant un délai de six mois après cette publication, qui entrainent la solidarité du bailleur et du locataire-gérant, sont –elles uniquement les dettes contractuelles et nécessaires à l’exploitation du fonds ? Par ailleurs, la question est de déterminer si le bailleurest solidairement responsable avec le locataire gérant en cas d’absence de publication ?
Par un arrêt du 4 mai 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne la société Essant au paiement des cotisations de retraites solidairement avec M.X au motif que l’article L144-7 du Code du commerce vise les dettes nécessaires et liées à l’exploitation du fonds de commerce, dont les detteslégales font partie. Ainsi qu’au motif que l’absence de publication entraine la responsabilité solidaire du bailleur et du locataire gérant « sans qu’il y ait lieu de rechercher si le créancier avait eu connaissance de la mise en location gérance ». Elle casse et annule donc la décision des juges du fond et renvoi devant la Cour d’appel de Fort de France.
Cet arrêt soulève donc deux problèmes,l’un lié à la détermination des dettes dont le bailleur et le locataire gérant sont solidairement tenus et l’autre de savoir qu’elles sont les modalités de la solidarité en cas d’absence de publication. Ainsi la chambre commerciale semble vouloir préciser le régime d’application de l’article L 144-7 du Code de commerce. Elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans un arrêt du 7 janvier 1992 endéterminant les modes de publication. Ceux-ci peuvent être soit un avis dans un journal d’annonces légales, une mention au registre du commerce ou encore une mention sur les papiers du commerçants. En cas de défaut de publicité, le bailleur était solidairement tenu jusqu’à sa radiation au registre du commerce. La preuve que le créancier connaissait la location-gérance ne suffisait pas à lui permettred’échapper à sa responsabilité. Ainsi la question est de savoir quels sont les évolutions apportées par la décision de 1999 ? Qu’elles types de dettes sont visées par l’article L144-7 du Code du commerce ? L’absence de publicité éteint l’obligation solidaire ?
La chambre commerciale le 4 mai 1999 précise les dettes visées par l’article L 144-7 du Code du commerce ( I ) et confirme sa propre…