Contrat administratif

Le contrat administratif : notion et régime.

Au moyen du contrat, l’accord de volontés des intéressés crée une situation juridique nouvelle. L’administration utilise ce procédé sous deux formes, d’une part les contrats identiques à ceux que concluent les particuliers entre eux et d’autre part les contrats administratifs.
En l’espèce il faut tout d’abord qualifier l’activité socioculturelle, est-elle une activité de service public ? Il semblerait que oui dans la mesure où elle paraît profiter au plus grand nombre. Ce serait donc une activité d’intérêt général.
De fait l’activité socio culturelle, disposant d’un critère d’intérêt général, peut être considérée comme un service public à caractère administratif, comme l’avait démontré le conseil d’Etat dans l’arrêt Léoni du 21 janvier1944.
En effet, pour ce dernier, dès lors qu’un besoin existe, le service public peut être crée sans forcément prendre en considération l’initiative privée, l’activité peut donc être qualifiée de service public administratif (SPA).

I- La nature des contrats.

1) En l’espèce, la mairie décide d’engager un agent contractuel afin qu’il suive le développement du projet. Sur quelle basejuridique est il alors engagé ?

L’agent contractuel est ici qualifié ainsi simplement parce qu’un contrat a été conclu et non parce qu’il a un statut de fonctionnaire comme habituellement dans le service public.
L’arrêt du TC du 25 mars 1996, Berkani, précise en effet que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soitleur emploi.
Ce statut est organisé par la loi du 30 juillet 1987 et par un décret du 15 février 1988. Le CE considère alors qu’une personne peut être engagée comme agent non titulaire par une collectivité locale dans l’arrêt St Quentin du 9 avril 2004.

Ainsi, le recrutement d’agent contractuel confère au contrat un caractère administratif. Ici, le critère organique suffit pour qualifier lecontrat d’administratif. En effet il faut savoir qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif (TC, 21 mars 1983, UAP). Mais cela est à nuancer dans le cas où le contrat fait naitre des relations de droit privé entre les parties.
En l’espèce il faut donc se placer dans le cadre d’un SPA pour en déduire que l’agent a été engagé sur la base d’uncontrat administratif.

2) La commune va ensuite confier la construction du centre aquatique à un cocontractant. Cependant comment peut elle rémunérer ce dernier ?

Il faut tout d’abord distinguer deux notions ; le marché de travaux publics et la concession de service public.

La concession de service public peut être définie comme le contrat par lequel une collectivité publique charge unopérateur d’exploiter un service public moyennant une rémunération déterminée par les résultats financiers de l’exploitation.
Par ailleurs, l’art. 3 de la loi du 11 décembre 2001 (loi MURCEF) précise qu’une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunérationest liée au résultat de l’exploitation du service.

Les marchés de travaux publics sont quant à eux différents comme l’a précisé le conseil d’Etat dans un arrêt du 11 décembre 1963, Ville de Colombes. Ce dernier estime en effet que le contrat constitue un contrat d’une autre nature que celle de la concession de service.
La nature de chaque contrat dépend alors de deux critères. Un critèrematériel et un organique. Le critère organique est ici représenté par un contrat administratif, soit une personne publique, en l’occurrence la commune. La construction s’intègre dans le cadre d’un SPA. Les deux critères sont remplis, c’est donc un contrat administratif. Et c’est la même chose concernant la concession de service public car le même objet et la personne sont présents.

Dans le cas…