Droit international privé

Puisqu’il s’agit de localiser les personnes on peut utiliser le critère du domicile, de la résidence habituelle et enfin le critère de la nationalité. En droit international privé français l’article 3 alinéa 3 du code civil impose la prise en considération du critère de la nationalité qui va être en d’autres termes la solution de principe. Cet article dispose que « les lois concernant l’état etla capacité des personnes régissent les français même résidant en pays étranger. ». Ce texte comme la plupart des dispositions unilatérales prévues par le code civil de 1804 a été bilatéraliser : l’état et la capacité des personnes physiques sont soumis à la loi nationale de l’intéressé. Cela dit si l’article 3 alinéa 3 du Code civil impose de retenir comme critère de principe la nationalité del’intéressé, il faut remarquer que les deux autres critères possibles ne sont pas absents du droit positif (domicile et résidence habituelle) et ce ne serais-ce que parce qu’à l’heure actuelle ce sont le plus souvent eux qui sont consacrés par les conventions internationales et les règlements européens. Même en droit commun le domicile et la résidence habituelle ne sont pas dénués d’un certain champd’application.
Nous allons voir comment ces règles sont mis en œuvre par le droit international privé extra-patrimonial.

Chapitre 1 :

LES INCAPACITES

Le droit interne classe les incapacités en plusieurs catégories. Il distingue d’une part les incapacités générales et les incapacités spéciales à certains actes et d’autre part le droit interne distingue les incapacités de jouissance quientrainent la privation de certains droits des incapacités d’exercice qui elles n’entrainent pas la privation de certains droits mais seulement la nécessité soit d’une assistance soit d’une représentation de l’incapable. La première question qui se pose est celle de savoir laquelle de ces distinctions fondamentales est pertinente du point de vue du droit international privé. Contrairement à ceque l’on pourrait penser, la distinction pertinente en droit international est la distinction des incapacités générales et spéciales. Pourquoi est-ce cette deuxième distinction qui présente des problèmes ? On peut envisager des incapacités générales de jouissance (mort civile pour les personnes ayant reçu des peines afflictives et infamantes). A l’heure actuelle toutes les incapacités générales dejouissance ont disparu en droit français et on est même amenés à considérer qu’une incapacité de ce type qui serait aujourd’hui consacrée par un droit étranger serait radicalement contraire à l’ordre public international français. De ce fait il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le rattachement de telles incapacités qui ne pourront produire aucun effet en France. On peut ensuite envisager etlà il en existe encore en droit français, des incapacités spéciales de jouissance, mais elles ne sont le plus souvent pas établies en considération de la personne qui en est l’objet. Le plus souvent c’est un aspect particulier du fonctionnement d’une institution soumise à sa loi propre. De ce fait, les incapacités spéciales de jouissances ne sont pas soumises à la loi nationale de la personnequ’elle frappe mais à la loi de l’institution dont elles constituent un aspect, une particularité.
Exemple de l’article 909 du Code civil qui prévoit une incapacité qui frappe le médecin qui a soigné un de ses patients au cours de sa dernière maladie, il est incapable de recevoir un leg de cette personne. C’est une incapacité spéciale de jouissance.
Cette incapacité est édictée dans le but d’éviterles captations d’héritage au détriment des héritiers légitimes descendants ou conjoint survivant. L’objectif est successoral : c’est à la loi applicable à la loi à la succession qu’elle est soumise. Il en va ainsi de toutes les autres incapacités de jouissance, les seules autres étant négligeables.
Toute discrimination en matière d’incapacité qui serait fondée soit sur la race ou l’appartenance…