Arret marie et hardouin

ARRETS MARIE ET HARDOUIN

Introduction :
Avant les arrêts Marie et Hardouin du 17 février 1995, les recours des détenus et des militaires étaient irrecevables car étaient considéré comme ne faisant pas grief. Mais avec ces arrêts, un revirement de jurisprudence se produit car l’assemblé du Conseil d’Etat accepte de statuer sur les recours d’un détenu et d’un militaire sur les sanctionsdisciplinaires. Il y a donc eu une ouverture au recours pour sanctions disciplinaires qui font désormais grief peuvent donc être contesté. En effet, M. Marie avait obtenu gain de cause dans sa contestation d’une sanction de huit jours de cellule de punition qui lui avait été infligée par le directeur de la maison d’arrêt pour avoir formé une réclamation jugée injustifiée à l’encontre du fonctionnement duservice médical de l’établissement. Toutefois, les autres sanctions non disciplinaires sont considérées comme mesures d’ordre intérieur et sont donc insusceptibles de recours de part la théorie des droits acquis. La portée de ces deux arrêts se voit alors limitée.
A – La conception classique des MOI et sa remise en cause :
1 – La notion classique de mesure d’ordre intérieur
Cette notion faitréférence à toutes les mesures ayant pour but d’assurer un certain ordre au sein du service public. Il s’agit de réglementer le fonctionnement et l’organisation internes du service. Contrairement aux circulaires et aux directives, les MOI sont de véritables décisions, mais elles se distinguent des autres actes administratifs par leur faible portée. En effet, elles n’ont qu’une influence minime surla situation juridique des administrés. C’est cette considération qui explique le refus opposé par le juge s’agissant des recours dirigés contre ce type d’acte. Il faut aussi y voir la volonté de laisser une certaine marge de manœuvre à l’Administration. De plus, il peut être difficile pour lui d’apprécier la légalité de mesures dans le carde de la vie interne d’un service.
Ces mesures existentdans tous les domaines, mais c’est en matières scolaire, militaire et pénitentiaire que ces mesures ont pris un relief particulier. Cette considération explique que beaucoup de MOI y soient édictées. De plus, ces services publics sont caractérisés par le faible contrôle qui s’exerce sur leur vie interne. Cette dernière considéra que beaucoup de mesures qualifiées de MOI étaient, en réalité, devéritables actes faisant grief. Ainsi, s’explique peut-être que le Conseil d’Etat ait fait évoluer sa jurisprudence.
2 – l’amorce d’une remise en cause :
Traditionnellement, on retient 2 critères :
-mesure à caractère interne à l’administration, qui en est l’auteur traduit la vie interne de l’administration publique, le pouvoir de police interne dont elle dispose pour assurer un certain ordreintérieur.
-mesure doit n’avoir aucun effet sur la situation juridique de son destinataire les MOI doivent être sans conséquence, pour l’individu, à l’extérieur de l’enceinte au sein de laquelle cette mesure a été prise.
Dans les arrêts Hardouin et Marie, le Conseil d’Etat ne remet pas en cause ces 2 critères, mais ne procède qu’à une interprétation élargie et plus particulièrement du 2ème critère.Il exclue en effet du champ des MOI les mesures disciplinaires portant atteinte à des droits, et celles ayant des répercussions durables du fait de leur nature et de leur gravité.
Dans l’arrêt Hardouin  » la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief « , c’est à dire qu’elle constitue un barrage à un avancement futur, et où a des effets directs sur la liberté d’aller et venir dumilitaire en dehors du service. Et dans l’arrêt Marie  » eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief « , puisqu’elle entraîne nombreuses privations au sein de la prison ainsi que des conséquences défavorables sur la possibilité de remise de peine.
En restreignant le champ de ces MOI, le Conseil d’Etat ouvre une possibilité de…