Police judiciaire

LA POLICE JUDICIAIRE

I – Généralités

La Police judiciaire est l’une des missions essentielles qu’exercent la Police et la gendarmerie.

II – Objet et Rôle de la Police Judiciaire

a) Tant que le Juge d’Instruction n’est pas saisi, elle est chargée :
– de constater les infractions à la loi pénale ;
– d’en rassembler les preuves ;
– d’en rechercher les auteurs.

b) Lorsque le Juged’Instruction est saisi, elle est chargée :
– d’exécuter les délégations des juridictions d’instruction et de déférer à leurs réquisitions.
(art. 14 du CPP)

N.B. La Police Judiciaire est compétente pour connaître uniquement des infractions à caractère répressif (pénal)

III – Les acteurs de la Police Judiciaire

La Police Judiciaire est exercée par les Officiers de la Police Judiciaire(OPJ) sous la direction du Procureur de la République. Ces OPJ sont aidés dans cette mission par les Agents Supérieurs de la Police Judiciaire(ASPJ) et Agent de la Police Judiciaire(AP J).

IV – La place de la Police Judiciaire dans le Procès pénal

Elle se situe au premier plan dans le procès pénal. En effet, le Procès-Verbal de
l’enquête préliminaire de la Police ou de la Gendarmerie constituele plus souvent la première pièce du Procès pénal.

Ce procès-verbal est établi soit sur instructions du Procureur de la République,
soit d’office dès que l’OPJ est saisi de la commission d’une infraction pénale.

LA GARDE A VUE

Définition
Au cours de son enquête, l’OPJ peut être amené à restreindre la liberté d’aller et venir du citoyen : c’est la garde à vue. Elle est exclusivementréservée aux OPJ.

Durée
Cette mesure peut être prise à l’égard de toutes personnes pour les nécessités d’enquête. Dans ce cas sa durée ne peut excéder 24 heures ou 48 heures selon le lieu de résidence de l’OPJ.

Par contre, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur culpabilité peuvent être gardées pendant 48
heures ou 72 heures selonle lieu de résidence de l’OPJ.

Notons que ces délais peuvent être toutefois prolongées de 48 heures avec autorisation du Procureur de la République.

Aux fins de garde à vue il sera tenu un registre côté et paraphé par le parquet et devant être présenté à toutes réquisitions du Ministère Public.

Mention de toutes les mesures lors de la garde à vue doit être portée au registre.

Doitêtre considérée en état de garde à vue toute personne qui n’est pas laissée libre de se retirer à l’issue de son audition.

Le point de départ du délai de garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.

Le Procureur de la République doit être immédiatement informé de toute mesure de garde à vue.

De même l’OPJ informe la personne gardée à vue de la décision et desmotifs qui la soutiennent.

Au bout de 48 heures l’OPJ demande au Procureur de la République l’autorisation de prolonger la garde à vue, il devra également informer le gardé à vue du motif de la prolongation de la mesure. j

Le Procureur de la République désigne d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue un médecin ou tout autre agent qualifié qui examinecette dernière à n’importe quel moment de la garde à vue.

L’OPJ informe le gardé à vue de ce droit. Mention en est faite au procès-verbal.

COMPETENCE TERRITORIALE DES OPJ

Les OPJ ont compétence dans les limites Territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, les Officiers de la Gendarmerie et Gendarmes OPJ peuvent en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort.du Tribunal de Première Instance auquel Ils sont rattaches.

Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de Police, les Commissaires et Inspecteurs exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription.

Les OPJ peuvent en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du Tribunal ou des…