Effacement des condamnations
1 – GÉNÉRALITÉS
La prescription de la peine et la grâce mettent fin à l’exécution de la peine et empêchent son exécution si celle-ci n’avait pas encore commencé.
Dans le but de favoriser le reclassement des délinquants, le législateur a prévu d’autres mesures de clémence qui non seulement constituent des causes d’extinction des peines, mais encore effacent les condamnations.
Ce sont :
–l’amnistie ;
– la grâce amnistiante.
Enfin, il existe une mesure particulière qui n’éteint pas la peine mais efface la condamnation lorsque la peine a été exécutée : la réhabilitation, qui rend la capacité légale à une personne.
2 – L’AMNISTIE
2.1 – Généralités
L’amnistie est un acte du pouvoir législatif qui efface rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle s’applique.
Auxtermes de la Constitution, l’amnistie ne peut être accordée que par la loi.
Le droit d’amnistie se justifie par l’intérêt qui s’attache, sur le plan social,
à faire passer l’oubli sur certains faits et sur leurs conséquences pénales.
C’est ainsi que l’amnistie intervient le plus souvent après des périodes politiques troublées, pour apaiser les esprits, en provoquant l’oubli qui doit faciliterla réconciliation des citoyens.
Exemple : activistes de l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS)en 1962.
2.2 – Caractères
L’amnistie est :
– réelle : en principe, l’amnistie est accordée en raison de la nature des infractions, du but poursuivi par leurs auteurs et de l’époque où elles ont été commises;
– générale : l’amnistie peut s’appliquer aussi bien à des infractions de droit commun qu’àdes infractions politiques ou militaires ;
– impersonnelle : une loi d’amnistie ne désigne pas nommément les personnes qui en bénéficient, mais seulement les infractions amnistiées ou les catégories de délinquants auxquelles elle s’applique.
2.3 – Effets et conséquences
2.31 – L’amnistie efface le caractère d’infraction pénale des faits
Selon le stade auquel elle intervient, la loi d’amnistie:
– empêche la mise en mouvement de l’action publique ;
– éteint l’action publique ;
– efface la condamnation déjà prononcée ;
– éteint la peine en cours d’exécution.
Si la loi d’amnistie intervient :
– avant que les poursuites soient commencées : il n’y a plus de poursuites possibles ;
– alors que les poursuites sont déjà commencées, mais avant que la condamnation soit prononcée : il y aarrêt des poursuites : un non-lieu par la juridiction d’instruction, ou une relaxe par la juridiction de jugement ;
– après que la condamnation a été prononcée : il y a effacement de la condamnation ;
– alors que la peine est en cours d’exécution : il y a remise en liberté, la peine étant automatiquement éteinte.
L’effacement de la condamnation entraîne trois conséquences :
– les peinescomplémentaires disparaissent.
La condamnation effacée :
•ne compte plus pour la récidive,
•disparaît du casier judiciaire et du sommier de police technique,
•ne fait pas obstacle au bénéfice du sursis en cas de condamnation ultérieure ;
– toute trace de condamnation doit disparaître des dossiers judiciaires, administratifs ou militaires et il est formellement interdit de l’évoquer sous quelqueforme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque ;
– l’amnistie ne lève cependant pas les mesures de sûreté qui auraient pu être décidées dans le but de protéger l’ordre public (exemple : suspension du permis de conduire).
L’amnistie ne constitue pas la reconnaissance de l’innocence, mais seulement une mesure d’oubli ; elle ne fait donc pas obstacle à une demande enrévision de la part du condamné qui voudrait faire établir son innocence.
2.32 – L’amnistie laisse subsister matériellement les faits amnistiés
Les faits peuvent constituer une faute civile donnant toujours droit à la victime de demander la réparation du préjudice causé . L’amnistie n’est pas préjudiciable aux tiers.
2.33 – L’amnistie ne confère pas de droit à la réintégration
Elle ne…