Td mihaud

Si les lois et les conventions internationales ont pris, de nos jours, une place grandissante au sein du droit administratif, celui-ci est resté un droit fondamentalement jurisprudentiel. Très tôt, en effet, le juge administratif a été confronté à la pénurie de règles législatives. Cette situation l’a poussé à créer lui-même ses propres règles. Parmi celles-ci, les plus connues sont, sans aucundoute, les principes généraux du droit (PGD). L’affaire mettant en cause le médecin Milhaud est l’occasion pour le Conseil d’Etat de consacrer, une nouvelle fois, un tel principe.

Dans l’espèce, le docteur Milhaud était en charge d’un patient en état de mort cérébrale. Ce sujet une expérimentation afin d’apporter de nouveaux éléments scientifiques dans un procès.
Suite à la révélation de cesexpérimentations, le conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie, va infliger au docteur en date du 14 juin 1988, un blâme en sanction a de tel acte. Mr Milhaud va interjeter appel devant le conseil national de l’ordre des médecins, ceux-ci vont confirmer, le 23 janvier 1991, la première solution. Le docteur saisit alors le Conseil d’Etat. Ce dernier, par un arrêt d’assemblée rendu le 2juillet 1993, valide la sanction du médecin Milhaud en raison de la violation des principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine qui s’imposent même après la mort du patient.

Par cette décision, le Conseil d’Etat veut donner une valeur juridique quand au respect du aux morts. De cela, le Conseil d’Etat souhaite ce substitué en l’absence de règles législativespermettant de protéger l’intégrité du corps humain après la mort.

Le problème posé par cet arrêt est de savoir si la sanction prononcée à l’encontre du docteur Milhaud est fondée, si cette décision est légale.

Il convient donc de s’interroger dans un premier temps sur l’apprésentation de la décision du conseil d’Etat, puis sur la force juridique de cette décision appliquée.

I-L’appréciation de la décision du conseil d’Etat

La décision rendue par le CE en assemblé le 2 juillet 1993 repose donc sur les considérations d’ordre moral dans un premier temps, puis sur des considérations d’ordre juridiques.

A) Considérations d’ordre moral

Lors de la création de PGD, le juge a pour objectif de limité les actions administratives afin de protéger les administrés. Il transformera alors enrègle de droit que les valeurs qu’il estime légitimes. Les PGD ne sont donc qu’une traduction juridique des valeurs de notre société. Observer l’ensemble des PGD revient donc à scruter l’évolution générale de la société. Plusieurs principe ont donc été consacré par le juge administratif, par exemple, le juge a consacré le principe des droits des étrangers résidant régulièrement en France de menerune vie familiale normale, afin de limiter les effets de la politique restrictive d’immigration menée par la France (CE, Ass., 8/12/1978, GISTI).
Ces différents arrêts manifestent donc la politique volontariste du Conseil d’Etat en matière de création des PGD. Ces considérations trouvent une remarquable application en l’espèce.
En effet, il semble que le juge administratif a opté pour unetradition de protection des morts qui imprègnent toute notre droit, et sur les positions prise par le Comité national d’éthique. Le corps humain est, en droit civil, hors commerce et indisponible. Néanmoins, ce principe ne s’applique que lorsque la personne est en vie. Lorsque la personne est en vie, une exception surviens, il s’agit des intervention a but thérapeutiques d’un médecin. Lorsque lapersonne décède, le principe n’est donc plus appliqué, toutefois, le droit civil protège la « personnalité » même après la mort, d’où certaine protection. Il n’existe pas en droit civil de principe général de disponibilité du corps humain après la mort. Notre société affirme une volonté de protection à l’égard du corps humain après la mort basé sur le respect dû aux morts. Celle-ci étant…