Ce, 13 février 2009, st malo de la lande

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TD de droit administratif des biens
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Séance n°8 : Le travail public et l’ouvrage public
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Commentaire : CE, 13 février 2009, Communauté de communes du canton de St Malo de la Lande

Phrase d’accroche
?C’est selon un principe issu d’un vieilarrêt de 1853, qu’est nait l’adage «L’ouvrage public mal planté ne se détruit pas».

Faits
?La communauté de communes du canton de St Malo de la Lande à fait construire en 1999 au lieudit des moulinières, sur le territoire de la commune d’Agon-Coutainville, une cale d’accès à la mer utile aux conchyliculteurs et permettant d’améliorer la sécurité des divers utilisateurs du domaine publicmaritime. Cette construction est une rampe destinée à permettre l’accès des véhicules aux élevages. Cette cale a été construite dans un secteur inscrit à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi qu’à l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (espaces protégés).

?L’association Manche Nature, constatant l’irrégularité del’édification de l’ouvrage public demande alors au président de la communauté de commune de procéder à la démolition de la cale litigieuse. Ce dernier rejette la demande de l’association.

Procédure
?L’association Manche Nature a donc présenté au tribunal administratif de Caen une requête demandant la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subit età démolir la cale d’accès à la mer au motif qu’une seconde cale existe à environ 500 mètres de la première dont il n’est pas démontrer qu’elle n’ai pas accessible aux moyens nautiques de sécurité.

?Le tribunal administratif de Caen relève que la cale d’accès à la mer litigieuse est effectivement irrégulièrement construite et condamne la communauté de commune à verser à l’association uneindemnité de 1500€ en réparation du préjudice subit mais rejette la demande tendant enjoindre la communauté de communes de procéder à cette démolition.

?L’association Manche Nature interjette appel auprès de la cour administrative d’appel de Nantes afin que la décision du tribunal administratif de Caen soit annulé. Elle demande à ce que soit condamnée la communauté de communes à démolir la caled’accès et à percevoir une indemnité de 20 000€ en réparation du préjudice subit. La communauté de commune quant à elle demande, dans un appel incident, à ce que soit annulée la décision du tribunal administratif la condamnant à verser une indemnité de 1500€ à l’association.

?La cour administrative d’appel de Nantes à annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu’il condamne lacommunauté de commune à verser une indemnité à l’association au motif qu’il est constant qu’il existe à 500 mètres de la cale litigieuse une seconde cale d’accès à la mer. C’est en se fondant sur cette affirmation que la cour administrative d’appel a jugé que la démolition de la cale litigieuse ne portait aucune atteinte à l’intérêt général. (La démolition étant ordonné par la CAA, il est donc logiqueque la CDC n’ait pas à verser d’indemnité à l’association)

?La communauté de communes se pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt, l’association demandant quant à elle le maintient du versement d’une indemnité en réparation du préjudice subit. Le conseil d’Etat se prononcera le 13 février 2009.

Problème de droit
?Un ouvrage public irrégulièrement édifié est il susceptible de fairel’objet d’une mesure de démolition au nom du principe d’intangibilité ?

Solution et Motivation
?Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes aux motifs que l’activité conchylicole du secteur occupe une place importante dans l’économie locale et que cette décision était devenue sans objet du fait de la dénaturation des pièces du dossier. En effet, la seconde…