La liberté d’expression face à l’injure et à la diffamation
La liberté d’expression face à l’injure et à la diffamation
La loi accorde des libertés mais définit également des limites pour les garantir. Les citoyens, même s’ils disposent d’une liberté d’expression très étendue en vertu de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ne peuvent toutefois pas s’exprimer au détriment de tiers. Il existe notamment ce que l’on appelle des « délits depresse » soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881, qui engagent la responsabilité des individus s’ils sont coupables d’injure ou de diffamation. La diffamation consiste à attenter à l’honneur ou à la réputation d’un individu, et l’injure est concrétisée par un propos outrageant envers autrui.
A l’origine, l’information était le monopole des médias.Aujourd’hui, avec l’émergence d’internet, tout le monde peut donner son avis, informer le public, avec une rapidité de diffusion permettant d’atteindre un grand nombre d’individus dans un laps de temps très réduit. Une rumeur peut par exemple être connue aux quatre coins de la France si elle est lancée sur internet, comme ce fut le cas récemment pour le couple présidentiel Sarkozy. En conséquence, on voit lesplaintes pour diffamation foisonner, et pas seulement envers les journalistes.
Désormais avant de se s’exprimer, les journalistes et tous les citoyens doivent réfléchir à deux fois à leurs propos. La question se pose alors de savoir si les délits de presse nuisent à la liberté d’expression et poussent à s’autocensurer. Peut-on donner son opinion librement sans risquer d’être poursuivi pourdiffamation ? Où se trouve la limite entre liberté d’expression et diffamation ?
Pour mener cette étude nous commencerons par définir et expliquer la notion de diffamation, puis analyserons les conditions pour qu’il y ait injure, et enfin nous mènerons une réflexion personnelle afin de démontrer que la frontière entre ces délits de presse et la liberté d’expression est de plus en plus ténue.
***La diffamation est définie par la loi de 1981 dans l’article 29 al. 1er comme étant « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou sielle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » En résumé, pour qu’il y ait délit de diffamation, il faudra constater l’allégation d’un fait précis en public portant atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne déterminée ou au moinsclairement identifiable. Par exemple, en 1997 François Léotard surnommé « l’Encornet » dans un ouvrage obtint du Tribunal correctionnel de Paris des dommages et intérêts, bien que son nom n’ait pas été cité.[1]
La peine encourue dans ce genre d’affaire peut aller jusqu’à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d’amende, et le délai de prescription est d’un an à partir du moment où l’élément diffamatoireest publié.
Il est tout de même possible de se dédouaner d’une telle accusation : en vertu de l’article 35bis de la Loi du 19 juillet 1881, le juriste part du principe que l’intention coupable est présumée. Il appartient donc à l’auteur du délit d’apporter la preuve de sa « bonne foi » en démontrant 4 éléments : sa sincérité (le diffamateur disposait d’élément lui permettant de croire que lefait diffamatoire était vrai), la poursuite d’un but légitime (le souci d’informer et non de nuire), la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé et le souci d’une certaine prudence. Autre solution : si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe dit « d’exception de vérité » dans un délai de 10 jours (article…