Acte général de la conférence de berlin de 1885
Au nom de Dieu Tout-Puissant,
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Président des États-Unis d’Amérique, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne etd’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans,
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plusfavorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l’Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l’océan Atlantique; désireux, d’autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l’avenir les prises de possession nouvelles sur les côtesde l’Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l’invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d’Allemagne, d’accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suivent lesdésignations.)
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :
1° Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;
2° Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer,fournissent des esclaves à la traite ;
3° Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;
4° Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui. leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de Vienneet destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à. des fleuves de l’Europe et de l’Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues parles traités de Paris de l856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883 ;
5° Unacte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l’acte final du Congrès de Vienne;
6° Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l’avenir sur les côtes du continentafricain.
Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants :
Chapitre premier
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes
Article premier.
Le commerce de toutes lesnations jouira d’une complète liberté :
1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment : les bassins du Niari, de l’Ogoué, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l’est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé,…