Assurance en cas de décès

Université Sidi Mohammed Bne Abdellah Techniques d’Assurance
Faculté des Sciences Juridiques Economiques
et Sociales Dhar El Mehraz

Exposé sous le thème :

Préparées par :

Mlle. ALAOUI MRANI Ghita
Mlle. GHOZALI Chaymaa Encadré par :Mr. Marghich

Introduction

Définition

I- L’assurance en cas de décès vie entière

1- L’assurance vie entière à primes viagères
2- L’assurance vie entière àprimes temporaires
3- L’assurance vie entière à option
4- L’assurance vie entière différée ou à effet différé

II- L’assurance temporaire décès

III- L’assurance de survie

IV- L’assurance à terme fixe

V- La rente éducation

Conclusion
Bibliographie
Wébographie

Introduction

Le contrat d’assurance est uncontrat aléatoire par lequel un organisme dit « l’assureur », qui pour pratiquer l’assurance doit être autorisé par le Ministère des Finances à exercer ce type d’activité, s’engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les « assurées », à couvrir, moyennant le paiement d’une somme d’argent dite « prime d’assurance », une catégorie de risques déterminés par lecontrat que dans la pratique on appelle « police d’assurance ». Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial prennent le nom d' »avenants ». Cette activité s’exerce dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance en cas de décès, assurance crédit notamment).

L’assurance en cas de décès est un contratpar lequel l’assureur s’engage, en échange d’une prime unique ou périodique à payer une certaine somme au décès de l’assuré. Il résulte de facto que la capital ou la rente ne sera payable au décès de l’assuré au cours d’une période fixée au contrat- temporaire – ou à n’importe quel moment – vie entière – qu’au (X) bénéficiaire (S) désigné (S) ou à la succession dudit assuré si aucun bénéficiairen’a été désigné.

Cette assurance n’est pas un placement, elle est une véritable assurance tout à fait analogue à l’assurance contre l’incendie dans la mesure où le bénéficiaire ne peut prétendre au capital assuré qu’en cas de sinistre c’est-à-dire le décès de l’assuré souscripteur sinon il n’a pas à réclamer les primes payées ou encore la fraction de prime correspondant au temps qui d’estécoulé à partir du décès, on dit qu’il s’agit d’une assurance à fonds perdu. A cet effet, le principe de la divisibilité de la prime prescrit par l’arrêté viziriel de 1934 – ART 19, 20, 22 et 35 – dans des cas de réalisation prématurées du contrat, qui libère l’assureur, dans l’avenir, d’un risque continu pour lequel il avait promis garantie, ne serait être arbitrairement étendue à un cas d’expirationnormale du contrat, à la suite de la réalisation du seul risque couvert que constitue le décès d’un assuré sur la vie : C. CASS CIV 19 mai 1949 RGAT 1947 P. 281 cassant l’arrêt de la cour de Lyon du 22 mars 1947 D. 1945 P. 42.

Ces assurances peuvent être contractées par un tiers – souscripteur – sur la tête de l’assuré à condition toutefois que celui-ci donne son consentement par écritavec indication de la somme assurée à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 57 arrêté viziriel de 1934 et ART 70 du projet de loi. Le consentement de l’assuré est requis également et par écrit pour toutes cessions ou constitutions de gage et pour tout transfert du bénéficiaire du contrat souscris sur sa tête par un tiers.

Parmi les formules de cette assurance –…