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OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES

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Arr. gd. 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ……………………… L. 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière …………………………………………………………………………

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v. également Vos Valeurs mobilières Warrants agricoles

Avril 2009

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1. 27 mai 1937. – Arrêté grand-ducal portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce Mém. 1937, 386 mod. L. 21 décembre 1994, Mém. 1994, 3066 Art. 1er. (L. 21 décembre 1994) Sont applicables au gage sur le fonds de commerce les dispositions du code de commerce, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent texte. 2. Le gagecomprend l’ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l’enseigne, la concession, l’organisation commerciale, les marques, les brevets d’invention, le droit au bail, le mobilier servant à l’exploitation du commerce, l’outillage et le matériel, y compris le matériel roulant, le tout sauf stipulation contraire. Il peut comprendre les marchandises en stock jusqu’à 50%de leur valeur. Les privilèges de cabaretage ne peuvent pas être donnés en gage. Quant aux concessions volantes de cabaretage elles peuvent être comprises dans le gage à l’exception cependant de celles qui ne forment avec le privilège de l’immeuble qu’un seul et même droit. 3. Le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé.
En disposant à l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 27mai 1937 portant réglementation de la mise en gage des fonds de commerce que le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé, l’auteur dudit texte a manifesté sa volonté de faire du gage du fonds de commerce un acte solennel requérant pour sa validité un acte écrit. Il s’ensuit qu’un accord purement verbal est insuffisant à réaliser la mise en gage d’un fonds de commerce. – Cour 28octobre 1969, P. 21, 232.

4. (L. 21 décembre 1994) L’acte de gage est rendu public par l’inscription qui en est faite au bureau de la conservation des hypothèques de l’arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le fonds de commerce est établi. L’inscription valablement faite du gage établit celui-ci à l’égard des tiers. Pour opérer l’inscription, le créancier présente soit par lui-même,soit par un tiers, au conservateur une expédition de l’acte de gage si celui-ci est authentique, ou l’un des doubles dûment enregistré, s’il s’agit d’un acte sous seing privé. Il y joint deux bordereaux et en cas de gage sur une concession de cabaretage, trois bordereaux. Les bordereaux seront écrits sur papier timbré; l’un d’eux pourra être porté sur l’expédition du titre. Ces bordereaux signéspar le requérant sous peine de refus d’inscription, doivent contenir: 1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier avec élection du domicile dans le Grand-Duché; 2° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et profession du propriétaire grevé; 3° l’indication spéciale du fonds de commerce donné en gage et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises; 4°l’indication spéciale de l’acte qui constitue le gage et la date de l’acte; 5° le montant du capital et les accessoires à concurrence desquels l’inscription est requise et le terme pour lequel le gage est donné. La mise en gage du fonds de commerce fera l’objet de bordereaux spéciaux. Ceux-ci ne pourront, sous peine de nullité des bordereaux, contenir réquisition d’inscription d’une hypothèque. 5.L’inscription s’effectue par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques de l’un des bordereaux présentés. Le bordereau à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l’art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire. Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur le bordereau déposé le numéro d’ordre, la date du dépôt, le volume ainsi que le numéro sous lequel il…