Cas pratique sur les dirigeants d’entreprise
Séance 6 : La SA – Les dirigeants
Cas n°1
Une SA possède des participations majoritaires une dizaine de sociétés. Un administrateur détient trois mandats d’administrateur et deux mandats de membre du conseil de surveillance dans des filiales contrôlées par la SA. Il a été nommé afin d’être administrateur dans une sous filiale contrôlée par une filiale dans laquelle il exerce un mandatd’administrateur et a été sollicité pour un mandat d’administrateur supplémentaire dans une des filiales.
La SA peut être gérée de deux manières différentes : par un conseil d’administration ou par un directoire et un conseil de surveillance.
Le conseil d’administration est la formule française traditionnelle. C’est un organe collégial composé d’actionnaires de la société et l’un desadministrateurs est en plus président de la société et représente celle-ci à l’égard des tiers.
La loi du 24 juillet 1966 a mis en place, à coté de cette formule traditionnelle, la formule à l’allemande de direction des SA avec un directoire et un conseil de surveillance. Le directoire est aussi un organe collégial composé de directeurs. Ce ne sont pas des actionnaires mais des personnes qui ont descompétences pour gérer des sociétés. En revanche le conseil de surveillance est composé d’actionnaires de la société. Et comme son nom l’indique, sa mission est de surveiller la gestion des membres du directoire. Cela permet de donner aux actionnaires un droit de regard sur la société mais en donnant le pouvoir à des personnes compétentes en gestion.
Il est à noter que bien que la gérance sous forme deconseil d’administration est la plus rependue en France (98% des SA sont des sociétés à conseil d’administration), ce sont les plus grandes sociétés qui sont à directoire et conseil de surveillance.
Chaque société qui se crée ou qui existe déjà peut choisir librement son mode de fonctionnement. Ce choix n’est pas définitif dans le sens où la société, au cours de sa vie, peut parfaitement changerde mode de fonctionnement par une modification des statuts décidée en AGE et n’entraine pas de transformation de la société selon l’article L225-57 du code de commerce.
La loi du 4 aout 2008 a largement assoupli les conditions d’obtention de mandat d’administrateur. En effet l’administrateur n’a plus à être actionnaire de la société (mais les statuts peuvent imposer cette condition).L’administrateur peut être une personne physique ou une personne morale et si l’administrateur est une personne morale, il convient de désigner un représentant permanent c’est à dire une personne physique. Il existe cependant quelques limites comme celle de l’âge puisque les administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peuvent pas être supérieurs au tiers du nombre total des administrateur. Toutefois cetterègle est supplétive de volonté selon l’article L.215-19 du code de commerce.
La loi de 1966 avait limité le nombre de mandats d’administrateur à huit pour une même personne afin de ne pas se disperser et pouvoir effectuer correctement leur mission de mandataire. Mais le cumul s’étant de plus en plus développé il a donné le pouvoir des sociétés cotées à nombre trop restreint de personne. Afind’éviter les abus éventuel, la loi NRE du 15 mai 2001 a voulu diminuer le nombre de mandats autorisés. Ainsi les articles L225-21 et L225-77 du code de commerce dispose qu’une personne physique ne pas cumuler plus de cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de SA ayant leur siège sur le territoire français. Mais par dérogation, au sein des groupes, un nombre illimité de mandatspeut être exercé, dans des sociétés contrôlées, cotées ou pas. Puis en cas de détention de cinq mandats au plus dans des sociétés sœurs non cotées, ces mandats ne comptent que pour un.
En l’espèce l’administrateur détient déjà trois mandats d’administrateur et deux mandats de membre du conseil de surveillance. Aux termes de l’article L225-21 du code de commerce, il a atteint la…