Cedh, aktas c./ france, dc, 43563/08, 30 juin 2009
Faits : Une jeune fille de confession musulmane fréquentant un établissement scolaire public a refusé d’enlever son voile, signe religieux au sein de l’établissement. Plutôt que d’avoir la tête nue,elle a proposé de substituer son voile par un bandana ou un bonnet, qui – selon elle – n’ont aucune connotation religieuse ou plus simplement, ne constituent pas de signes ostensibles. Elle a étérenvoyée définitivement de l’établissement.
Procédure : La requérante dénonce une atteinte à sa vie privée, à l’exercice de sa liberté religieuse et de sa liberté d’expression au sens des articles 8 ;9 et 10 de la ConvEDH.
Raisonnement : En l’espèce, la cour estime que l’interdiction de porter un signe religieux et la sanction s’y afférente est constitutive d’une restriction de l’article 9de la ConvEDH. Cependant, la mesure ayant été prise dans le cadre de la loi du 15 mars 2004, elle poursuivait des buts légitimes comme la protection des droits & libertés d’autrui et de l’ordrepublic. La cour doit donc déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts.
La Cour rappelle d’abord que l’article 9 de la ConvEDH ne protège pastous les actes réalisés dans un but religieux. Ensuite, elle note que dans une société polyreligieuse, la liberté de culte peut subir des limitations pour préserver les intérêts de tous. Au centre detout ça, il y a l’Etat, neutre, qui doit régir tout ça sur la base du dialogue et des compromis. Les rapports entre l’Etat & la religion créent, en général, de nombreuses polémiques. D’oùl’importance pour le décideur national, à savoir l’Etat de jouer un rôle de trancheur dans certains débats houleux tels que le port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement. Dans la mêmeoptique, l’Etat a même le droit de limiter la liberté de manifester sa religion si son usage nuit à l’ordre et à la sécurité publique.
La Cour avait déjà eu à examiner ce genre de question et plus…