Clauses de non concurrence
Thème 7 : LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Cass. Com. 20 février 2007, SARL Ecco
Faits : la Sté danoise Ecco a cédé en 1998 la totalité du capital d’une filiale à la Sté Van Drunen. Pour autant, la Sté Ecco a continué à commercialiser en France des produits de la Sté Ecco jusqu’à ce que celle-ci résilie le contrat le 30 septembre 2000.
Parallèlement, la Sté Ecco a constitué la SARL Ecco Francedistribution qu’elle a chargé de distribuer les produits Ecco auprès des clients français.
Décision : la constitution d’une Sté concurrente par le cédant de parts sociales peut être de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité de la société
Cass. Com. 11 juillet 2006
Faits : les époux X cédants de parts sociales, s’étaient engagés, par une clause de non concurrence, à ne pasconcurrencer leur cessionnaire sur un territoire défini. Par ailleurs, les actes de cession prévoyaient un engagement réciproque des cédants et cessionnaire à ne pas employer de salarié ou d’ancien salarié.
Procédure : la CA a assimilé la clause de non sollicitation à une clause de non concurrence. Or, faute d’avoir embauché une personne n’exerçant pas dans le secteur visé par la clause de nonconcurrence, la CA en a conclu en l’absence de violation de la clause de non sollicitation
Décision : Cass. Casse l’arrêt d’appel en affirmant sans ambiguïté que la clause de non sollicitation ne constitue pas une clause de non concurrence dont elle n’est ni une variante ni une précision de celle-ci
Doctrine de GROSSER
Le recours aux clauses de non sollicitation semble constituer lasolution de contournement privilégiée des rédacteurs de contrats. Mais attention, seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui causer une clause de non sollicitation ne comportant pas de contre partie financière.
Le salarié, tiers à la convention de non sollicitation, peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 en invoquant l’absence dans cetteconvention, d’une contrepartie financière en sa faveur. Mais cela, le salarié devra démontrer l’existence d’un préjudice.
Le salarié devra également prouver que l’existence du préjudice a pour origine une faute de nature délictuelle des parties à la convention de non sollicitation. Par exemple, cette faute pourrait résider dans la conclusion et l’exécution d’une convention illicite, car portantune atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés fondamentales du salarié et donc violant l’ordre public.
La faute peut aussi être recherchée dans l’idée de fraude. En effet, en signant une convention de non sollicitation avec des entreprises clientes, l’employeur restreint la liberté de réembauchage de ses salariés en contournant les obligations et les conditions particulières quiassortissent le régime prétorien des clauses de non concurrence.
Cass. Com. 17 janvier 206, SARL Varassedis c/ SA Podim
Faits : la Sté Varassedis a conclu avec la Sté Podium un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation à l’enseigne shopi. Aux termes du contrat, le franchisé s’engageait, durant une période de trois ans à la fin de l’accord et dans une zonegéographique de cinq kilomètres, à ne pas s’affilier à une enseigne de renommée régionale ou nationale. De plus, l’accord stipulait que toutes contestations pouvant donner lieu à interprétation et exécution de l’accord seraient soumises à trois arbitres agissant comme amiable compositeur.
Après avoir constaté que la Sté avait déposé l’enseigne shopi pour prendre l’enseigne Coccinelle exploitéepar une société concurrente, la Ste Podim a engagé la procédure d’arbitrage.
Procédure : par sentence rendue en 1998, devenue définitive par exequatur, le tribunal arbitral a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts de la Sté Varassedis. La Sté Podim a engagé une seconde procédure arbitrale aux fins d’obtention de dommages et intérêts pour violation de la clause de non…