Code du travail au senegal
www.Droit-Afrique.com
Sénégal
Sénégal Code du Travail
Loi n°97-17 du 1er décembre 1997
Sommaire
Titre 1 – Dispositions générales……………………………………………………………………….. 1 Titre 2 – Des syndicats professionnels………………………………………………………………. 2 Titre 3 – Du contrat detravail………………………………………………………………………….. 5 Titre 4 – De l’apprentissage et de la formation professionnelle…………………………… 12 Titre 5 – Du tâcheronnat ……………………………………………………………………………….. 13 Titre 6 – De la convention et des accords collectifs de travail…………………………….. 13 Titre 7 – Durèglement intérieur …………………………………………………………………….. 18 Titre 8 – Du cautionnement …………………………………………………………………………… 18 Titre 9 – Du salaire et de ses accessoires …………………………………………………………. 18 Titre 10 – Des conditions dutravail………………………………………………………………… 23 Titre 11 – Hygiène et sécurité………………………………………………………………………… 28 Titre 12 – Des organismes et moyens d’exécution ……………………………………………. 31 Titre 13 – Des différends du travail ………………………………………………………………… 39 Titre 14 -Pénalités ………………………………………………………………………………………. 46 Titre 15 – Dispositions transitoires …………………………………………………………………. 48
Titre 1 – Dispositions générales
Art.L.1.- Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver unemploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion. Art.L.2.- La présente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs. Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels quesoient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la déter-
mination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Les personnes nommées dans unemploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux si sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code, sous réserve des dispositions de l’article L.67. Art.L.3.- Toute personne physique ou morale, dedroit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article L.2. est soumise aux dispositions du présent code visant les employeurs et constitue une entreprise. L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou
Code du travail
1/48
www.Droit-Afrique.com chantier) sousune autorité commune représentant l’entreprise. Un établissement donné relève toujours d’une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. Exceptionnellement, l’établissement peut ne comporter qu’une seule personne. Art.L.4.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne tout…