Commentaire ap 13 decembre 2002

Assemblée Plénière 13 décembre 2002

En 1804 dans l’article 1384 al. 4, les rédacteurs du code civil énonçaient que le père et la mère, après le décès du mari, étaient responsable du dommage causé par l’enfant mineur habitant avec eux. Seul le père avait la puissance paternelle et il endossait la responsabilité des dommages causés par son enfant.

Dans l’alinéa 7 on lisait que le pères’exonérait s’il prouvait qu’il n’avait pas pu empêcher le fait qui donner lieu à sa responsabilité. L’idée était alors que si l’enfant avait causé un dommage c’est certainement parce que ces parents l’avaient mal éduquer. Il établit une présomption de faute à l’encontre du père ce qui éviter à la victime d’avoir à prouver la faute du père mais c’était une présomption simple de faute puisqu’en cas dedommage causé par l’enfant, le père était admis à faire la preuve contraire en démontrant qu’il avait à la fois bien surveillé et bien éduquer son enfant, et suivant l’âge de l’enfant, on insistait sur la surveillance s’il était jeune et sur la bonne éducation s’il était adolescent.

Il faut distinguer les conditions de l’alinéa 4 et l’exonération de l’alinéa 7 et sur les deux points tout à changédepuis le code civil, à la fois dans les conditions de responsabilité des parents et dans la manière de s’exonérer. L’évolution générale s’est faite dans le sens d’un alourdissement : les parents vont être plus facilement responsables et auront beaucoup plus de mal à s’exonérer. On a étendu la responsabilité des parents de sorte que celle-ci fut l’objet d’un long débat entre les juridictions et ladoctrine comme le démontre l’arrêt de la cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière rendu le 12 décembre 2002.

Dans la première espèce, un enfant, participant à un cours d’éducation physique, perd l’équilibre et blesse un de ces camarades. Dans la seconde espèce, pendant une partie de ballon improvisée, un enfant a été blessé par la chute d’un de ces camarades provoquée par le plaquaged’un autre enfant.

A deux reprises, la cour d’Appel infirme le jugement des juridictions du fond en établissant que l’enfant n’avait pas eu un comportement de nature à constituer une faute donc les parents ne pouvaient être responsable sur le fondement de l’art. 1384 al. 4 du Code Civil.

La cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière se demande alors si la responsabilité des parents est-ellesubordonnée à la faute de l’enfant mineur.

L’Assemblée Plénière censure les arrêts d’appel et répond qu’il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur pour que la responsabilité des parents soit engagée. De plus seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer de leur responsabilité. On se retrouve alors face àune solution qui chamboule toute la jurisprudence, établissant le passage d’une responsabilité subjective à une responsabilité objective de la responsabilité parentale (I) ce qui alarme la doctrine notamment (II)

I- L’objectivisation de la responsabilité parentale

La solution de l’Assemblée Plénière abandonne le principe d’une responsabilité parentale subjective fondée sur l’exigence d’unefaute (A) afin de laisser place à une responsabilité parentale objective qui n’est plus subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant (B)

A)L’exigence d’une faute de l’enfant pour la subordination de la responsabilité parentale

Tout a changé depuis la codification du Code Civil, aujourd’hui il faut et il suffit pour que les parents soient responsables que l’enfant soit la cause directe dudommage invoquée par la victime mais cela n’était pas le cas à l’origine où on exigeait au contraire une faute de l’enfant car la faute de l’enfant permettait de présumer la faute de surveillance ou d’éducation des parents. La faute était donc au centre de la responsabilité des parents. Cependant comme il est nécessaire que les parents des jeunes enfants les surveillent pour éviter qu’ils…