Commentaire d’arret cour de cassation 14 mai 1996
Droit civil
COMMENTAIRE D’ARRET
Cour de cassation, 14 mai 1996.
_______________Alors que la production d’un titre est en pratique de rigeur en matiere immobilière, cette exigence est depourvue de sens en matiere mobilière, dont le commerce rejete à propos le formalisme par souci de rapidité. Ainsi donc, la possession d’un meuble suffit à demontrer le titre d’acquisition que l’on est en droit d’attendre en general d’une personne qui se ditpropriétaire du bien. Encore faut il que la possession n’en soit pas viciée par l’equivoque; voici une qualité de la possession dont la Cour de cassation veille desormais au respect. L’arret du 14 Mai 1996 en est parfaite illustration.
Le conflit s’éleve entre un acquéreur et un propriétaire depossedé; de ce fait, un concessionnaire automobile vend deux vehicules sans en remettre les cartesgrises en vertu d’une clause de reserve de propriété. Les deux vehicules sont revendus à un sous-acquereur. Entre temps, la société revendeur est placé en liquidation judiciaire, le vendeur initial ne percoit pas le prix des vehicules et demande une saisie en revendication rendue effective par le TGI.
La société Util Auto fait grief à la cour d’appel d’avoir qualifié d’equivoque sa possession du faitde l’abscence des cartes grises des vehicules; d’autant plus que sa bonne foi lui est reconnue.
La Cour de cassation doit donc savoir si l’acquereur de véhicules qui les accepte sans cartes grises rend equivoque sa possession, même si ce dernier est de bonne foi.
La Cour suprême répond par l’affirmative au motif que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, de la sorte,accepter d’acquérir de tels vehicules rend equivoque la possession.
I.
S’il est incontestable que la Cour de cassation s’inspire des dispositions de l’article 2229, c’est pour établir l’ineffectivité de la possession puisque viciée,
A.
A la lecture de l’article 2279, il n’apparait en rien, que la possession rende compte de qualités particulieres, mis à part soneffectivité qui se limite à l’addition du corpus et de l’animus, pour être reconnue. En effet, l’article dispose d’une règle courte et simple qui veut que le possesseur d’un meuble en acquiert instantanément la propriété. Ainsi, par application du principe le sous acquereur des deux vehicules litigieux qui en est le possesseur est aussi devenu le proprietaire ipso facto desdits vehicules. En outre, la loimentionne des exigences pour caracteriser la possession dans l’hypothese de l’acquisition de la proprieté d’un meuble par prescription. L’article 2229 dispose alors que > à defaut, la possession est viciée et ne peut attribuer à son titulaire, le droit de propriété auquel il pretend.
De telles conditions s’expliquent par la volonté de conférer à la possession une dimension sociale grâce àlaquelle, justement, elle se transforme en porpriété. Mais le fondement sociologique de la possession acquisitive par prescription ne saurait trouver un sens quant à l’acquisition de l’article 2279 qui est avant tout destinée à constituer un substitut de titre; sa fonction est essentiellement probatoire. Toutefois, les critères de l’article 2229 semblent s’etendre à l’article 2279, comme l’affaire icirapportée le revèle. La Cour de cassation, écarte explicitement l’article 2279 au motif que la possession est entachée d’un vice, celui de l’equivoque crée par l’abscence de carte grise. Dés lors, s’il est vrai que le possesseur d’un meuble est dispensé de prouver son titre, cette dispense de preuve ne s’etend pas aux qualités que doit recouvrir sa possession pour constituer une presomption…