Cour de cassation 1ère civ, 14 juin 2005,

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Commentaire d’arrêt
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« Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 juin 2005 »
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————————————————-Arrêt de rejet de la cour de cassation, 1ère chambre civile, le 14 juin 2005, ayant pour thème la contestation de paternité et l’examen comparé des sangs en matière de filiation.

Madame X et monsieur Y se sont mariés le 9 juillet 1994 et le 8 août 1995 est né un fils, déclaré sur les registres de l’état civil comme né des époux. Le 18 juin 1999, les époux ont divorcés, et l’arrêt rendu a fixé lapart contributive du mari à l’entretien de l’enfant. Le 31 janvier 2000, monsieur Y a engagé une action en contestation de paternité sur le fondement de l’article 322 du code civil, et a sollicité un examen comparé des sangs.
La cour d’appel de Besançon à rendu, le 22 novembre 2001, un jugement confirmatif. Elle a déclaré irrecevable l’action de monsieur Y, en contestation de paternité. Ce derniers’est alors pourvu en cassation.
La cour de cassation doit trancher un problème de preuve lors de l’action en contestation de paternité. La question à laquelle est confrontée la cour de cassation est de savoir si l’expertise sanguine est de droit pour apporter la preuve de la non-paternité, lorsque l’enfant en question à bénéficié à sa naissance d’un titre d’enfant légitime.
La cour decassation a rejeté le pourvoi formé par monsieur Y. Elle a reconnu que la cour d’appel avait méconnu les dispositions de l’article 322 du code civil en ayant refusé l’expertise sanguine souhaitée par monsieur Y, car en matière de filiation l’expertise est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Mais elle a relevé que l’enfant avait un titre de naissance d’enfant légitime etque monsieur Y n’avait contesté sa paternité, ni durant son mariage, ni au cours de la procédure de divorce et qu’il ne justifiait pas d’éléments susceptibles de mettre en cause la possession d’état d’enfant légitime. Elle à donc estimé que l’action en contestation de paternité et la demande d’expertise sanguine étaient irrecevables car le moyen n’était pas fondé.
Ainsi seront donc successivementexaminé « la filiation légitime – législation applicable jusqu’au 1er juillet 2006 » (I), puis « l’impossibilité de contester la filiation d’un enfant légitime » (II).

I. La filiation légitime – législation applicable jusqu’au 1er juillet 2006 –

La législation applicable jusqu’au 1er juillet 2006 faisait une distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Mais lesrègles communes en matière de preuve ont été conservées, telles que les présomptions relatives à la date de la conception et la paternité du mari. D’autres règles continuent après le 1er juillet 2006, à jouer un rôle aussi essentiel que celui qui leur était prévu par la loi du 3 janvier 1972, tel que les règles générales portant sur la caractérisation de la possession d’état. Seront vus successivement« la preuve de la filiation légitime en dehors de tout litige » (A) et « les règles propres liées à la paternité légitime » (B).

A. La preuve de la filiation légitime, en dehors de tout litige

Selon l’ancien article 322 du code civil, « nul ne peut réclamer un état contraire à celui qui lui donnent son titre de naissance et la possession d’état conforme à ce titre. Et réciproquement, nulne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance ». Lorsque l’enfant possédait un acte de naissance conforme à sa possession d’état, sa filiation légitime était établie de manière parfaite. Personne ne pouvait la remettre en cause, pas même l’enfant, mais pour que cette règle s’applique, il fallait que certaines conditions soient réunies. Tout d’abord,…