Detention provisoire en droit rwandais
REPUBLIQUE DU RWANDA
ORGANE NATIONAL DE POURSUITE JUDICIAIRE
Kigali, Avril 2011
PLAN DU TRAVAIL
I. INTRODUCTION
II. LA GARDE A VUE ET LES MANDATS DE JUSTICE
III. L’ARRESTATION ARBITRAIRE ET LA DETENTION ILLEGALE EN GENERAL
1. Eléments constitutifs de cette infraction
2. Le régime répressif
IV. L’ARRESTATION ARBITRAIRE ET LA DETENTION ILLEGALESPECIFIQUES AUX FONCTIONNAIRES
V. CAS PRATIQUES DE DETENTION ILLEGALE OBSERVEES DANS LES CACHOTS
VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
I. INTRODUCTION
Les libertés individuelles font partie de ce qu’on appelle les droits fondamentaux de la personne humaine et elles sont consacrées par la Constitution[1]. Elles ont comme fondement la nécessité d’assurer à tout individu les libresdéveloppements de sa personne : les épanouissements morale, intellectuelle, spirituelle et matérielle.
Parmi ces libertés individuelles, figurent notamment la liberté de circulation, celle d’association, celle de pensée, de conscience et de religion, celle d’expression, celle de fixer sa résidence au lieu de son choix, etc.
Pour garantir le respect de ces libertés, le droit pénal apporte leconcours de ses sanctions. C’est ainsi qu’il érige en infraction tout comportement qui porte atteinte à l’exercice de ces droits fondamentaux. Parmi les infractions prévues par le code pénal, on retrouve les atteintes à l’exercice de la liberté individuelle dont font partie l’arrestation arbitraire et la détention illégale. Ce sont ces incriminations qui vont nous préoccuper tout au long de cetteformation après la présentation des notions de base sur la garde à vue et les mandats de justice.
II. LA GARDE A VUE ET LES MANDATS DE JUSTICE
Lorsque certaines conditions sont réunies, l’Officier de Police Judiciaire peut procéder à l’arrestation du suspect et le conduire devant l’Officier de Poursuite Judiciaire compétent. Les conditions préalables qui doivent être réunies sont prévues parl’article 9, alinéa premier, de la Loi No 20/2006 du 22 avril 2006 modifiant et complétant la Loi No 13/2004 du 17 mai 2004 portant code de procédure pénale[2].
Lorsque ces conditions sont réunies, l’Officier de Police Judiciaire dresse contre le suspect un procès verbal d’arrestation en quatre exemplaires dont l’un est immédiatement transmis au ministère public, l’autre versé dans le dossier, unautre remis au responsable de la maison d’arrêt et le dernier donné à l’inculpé.
La durée de validité de ce procès verbal d’arrestation est de 72 heures qui ne peut en aucun cas être prorogée. La personne placée en garde à vue ne peut en aucun cas être détenue dans une prison ou dans un lieu autre que la maison d’arrêt de la Station de Police Nationale du Rwanda ou de la Police Militaire près lesbureaux de la Police Militaire pour les militaires et leurs co-auteurs (article 10 de la Loi No 20/2006 du 22 avril 2006 ci haut citée).
La Loi sur la Police Nationale du Rwanda précise également les pouvoirs accordés à la Police Nationale du Rwanda dans ce domaine d’arrestation des suspects. En effet, selon les articles 15, 16 et 17 de la Loi No 46/2010 du 14 décembre 2010 portantcompétences, attributions, organisation et fonctionnement de la Police Nationale du Rwanda, la police peut procéder à l’arrestation d’une personne portant atteinte à la sécurité, à l’arrestation des personnes pour le contrôle des pièces d’identité, et à l’arrestation des personnes sans mandat d’arrêt pour des raisons de sécurité.
Notons que cette arrestation administrative ne peut en aucun cas dépasser72h, les heures maximales de détention autorisées à la Police Nationale du Rwanda aux fins d’enquête (articles 16, alinéa 3 et l’article 17, alinéa 2 de la Loi No 46/2010 du 14 décembre 2010 ci haut citée).
Enfin, l’article 21 de cette même loi accorde à la Police Nationale du Rwanda le pouvoir d’arrêter les militaires impliquées dans la commission des infractions et d’en informer le plus…