Droit
Commentaire d’arrêt:
Cour de cassation, 1ère chambre civile 16 décembre 1997.
Les juges de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendaient, le 16 décembre 1997, une décision relative à la réparation des dommages corporels dans les conventions d’assistance bénévole.
Le 9 janvier 1990, Monsieur Ansselin, aux commandes de son tracteur dans l’allée de Monsieur Jouhenne à qui ilapportait, avec d’autres, son aide pour le débroussaillage, est victime d’un accident qui le laissera paraplégique.
Apres un jugement en première instance, Monsieur Ansselin fait grief de la décision rendue devant le Tribunal d’Appel de Rouen qui le déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Il se pourvoit alors en cassation.
Monsieur Ansselin souhaiterai obtenir la réparation des dommagessurvenus a l’occasion d’un « échange de bons procédés » avec Monsieur Jouhenne.
Cependant, selon la Cour d’Appel au regard des faits et selon les articles 1382 et 1384 du code civil, les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de Monsieur Jouhenne ne sont pas réunies et, par conséquent, elle déboute le demandeur de sa requête.
Est il réellement impossible pour Monsieur Ansselind’obtenir la réparation d’un dommage aussi grave?
La cour de cassation considère la démarche des juges d’Appel insuffisante. Elle estime qu’il est possible d’engager la responsabilité de Monsieur Jouhenne sur le plan contractuelle. En vertu des obligations découlant de la convention d’assistance bénévole qui existe entre les deux hommes du fait d’un « échange de bons procédés », Monsieur Ansselinpourrait obtenir réparation pour les dommages subis a cette occasion.
I. Des éléments insuffisant sur le plan délictuel.
A. Absence de faute de M. Jouhenne (article 1382 du cc).
B. Absence de lien de subordination (article 1384 du cc).
II. La responsabilité engagée sur le terrain contractuelle.
A. L’existence d’une convention d’assistance bénévole.
B. L’absence de faute de l’assistant.I. Des éléments insuffisants sur le plan délictuel.
La Cour d’Appel de Rouen a estimé que la responsabilité délictuelle ne pouvait être engagée en raison de l’absence de faute de M. Jouhenne (A) et de l’absence de lien de subordination (B).
A. l’absence de faute de Monsieur Jouhenne.
L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui undommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le préjudice découle d’un fait juridique, donc d’un évènement volontaire ou non, qui entraine des conséquences juridiques. On pourrait croire qu’il s’agit d’un quasi-délit et non pas d’un délit car M. Jouhenne n’est pas l’auteur direct du comportement fautif ayant généré le dommage. Cependant, il est impossible d’établir unlien de causalité entre une faute du fait de celui-ci et le dommage subi par M. Ansselin.
On ne peut pas non plus parler de responsabilité du fait des choses. Ici, le tracteur que conduisait M. Ansselin était le sien.
B. l’absence de lien de subordination
Selon les termes de l’article 1384 al 1 du code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Comme les juges de la Cour d’Appel ont pu le démontrer, il n’existait aucun lien de subordination entre les deux hommes. Il s’agissait simplement d’un « échange de bons procédés » intervenu entre M. Jouhenne et M. Ansselin. A l’occasion de l’aide qu’il apportait à M.Jouhenne pour le débroussaillage de l’allée, M. Ansselin agissait en bon père de famille, sans aucun impératif. En effet, chacun apportait sa contribution et faisait ce qui lui semblait bon, M. Jouhenne n’ayant pas organisé le travail. De ce fait, on ne peut lui imputer la responsabilité délictuelle pour le dommage causé puisque n’apparait aucun lien de causalité entre un comportement fautif de sa…