Droit des sociétés
DROIT DES SOCIETES
Iere PARTIE : LES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SOCIETES
CHAPITRE -I- LE CONTRAT DE SOCIETE
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter leurs biens ou leur industrie à une entreprise commune, en vue d’en partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Dans les cas prévuspar la loi elle pourra être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés conviennent de contribuer aux pertes.
La société est un contrat et une institution. Comme un contrat elle est soumise aux règles communes des contrats. Elle est issue de la volonté de ceux qui la constituent. Comme une institution elle donne naissance à une personne morale dotée de la personnalitéjuridique et qui est au dessus de la simple volonté des membres à laquelle elle peut s’opposer.
Cinq principaux éléments caractérisent le contrat de société : des personnes qui sont les associés (personnes physiques ou morales) ; des apports en nature, en numéraire ou en industrie ; une entreprise commune qui est l’objet du contrat ; l’engagement de partager les bénéfices et les pertes, deprofiter de l’économie qu peut en résulter ; l’affectio societatis (rajoutée par la jurisprudence) qui correspond à une volonté de collaborer sur un même pied d’égalité.
Il existe cinq principales causes de nullités des sociétés. Les causes communes à tous les contrats (absence de consentement ou de capacité, objet et cause illicite ou immoral), absence de l’un des éléments du contrat, objet réelillicite, non respect d’une disposition expresse de la loi sur les formalités de constitution, fraude.
Il existe une nullité absolue lorsque la cause est générale (objet illicite) qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt. Il existe également une nullité relative lorsque la cause est privée (incapacité, vice de consentement…) qui ne peut être invoquée que par la personneconcernée.
La prescription de l’action en nullité est de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Mais une régularisation est possible (sauf pour le cas d’illicéité de l’objet social) avant le prononcé de la décision de nullité par le tribunal. La régularisation n’éteint pas l’action en dommage intérêts qui se prescrit par 3 ans à compter de la date de régularisation.
La nullité endroit des sociétés contrairement aux autres cas n’est pas rétroactive. Elle produit les effets d’une dissolution (pour l’avenir). La société est considérée comme ayant été créée de fait.
Les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité envers des tiers de bonne foi. La responsabilité des fondateurs peut être engagée. Elle se prescrit par trois ans à compter du jour où le jugement d’annulation aacquis l’autorité de la chose jugée.
CHAPITRE- II- LA SOCIETE PERSONNE MORALE
1- Les éléments de la personnalité morale
? Les éléments d’identification
La société qui acquiert la personnalité juridique, et devient ainsi une personne morale, lors de sa création est identifiée comme une personne physique par certains éléments.
D’abord par une appellation qui sera une dénominationsociale (sociétés commerciales) ou une raison sociale (sociétés civiles). Celle-ci pouvant être protégée (dépôt auprès de l’organisme de gestion des droits de propriété intellectuelle).
Le domicile de la société qui est son siège social. Il est le lieu du principal établissement ; celui où elle a ses organes de direction et ses services administratifs. Il s’agit d’une mention obligatoire desstatuts. La jurisprudence a eu à tempérer cette notion s’agissant de la compétence rationne loci. Ainsi est née la notion des « gares principales » selon laquelle lorsqu ‘une entreprise possède plusieurs succursales en cas de conflit, le tribunal de la succursale est compétent et non celui du siège social.
Une société a la nationalité du pays où est établi son siège social ( jus soli). Mais il…