Droit du credit

Droit du crédit

Introduction

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Il y a trois conceptions de l’opération de banque.
A partir de ces fonds, l’activité bancaire fait qu’à partir de là, grâce à cette réception de fonds du publics, des crédits sont distribués par les banques : c’est la première source ; la deuxième opération de banque est alors la prestation de crédit.
Quand on parle de la prestation decrédit, on parle au sens du CMF art L313-1 de l’avance de fonds.
La J dit qu’on doit considérer l’opération de crédit en tant qu’opération de banque indépendamment de la forme juridique ou financière qu’elle va emprunter. Les critères de détermination diffèrent.
Formule la plus simple d’avance de fonds : le découvert en compte bancaire, c’est une opération de crédit puisqu’elle consiste en une avancede fonds. Opération qu’on associe au prêt d’argent (le contrat de prêt – art. 1892 et suivants du Code civil).
Ces opérations de crédit ont l’avantage de pouvoir être mis en œuvre sans aucune mobilisation de créance.
L’avance de fonds est plus complexe quand on parlera de l’escompte de l’effet de commerce, des avances faites avec mobilisation de créance.
La J va plus loin : on est établit dansdes avances de fonds conventionnelles mais on a une approche qui peut être différente : la J dit que dans cette conception de l’avance de fonds, la simple promesse d’avance de fonds en droit bancaire constitue d’hors et déjà une opération de banque. Cela pose une problématique particulière : le fait de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire est une ouverture de crédit.

Dans lesopérations de banque, il faut considérer de manière particulière le positionnement de la mobilisation de créance. La mobilisation de créance impose une opération de cession de créance.
Ce sont des opérations qui vont imposées leurs conditions légales et jurisprudentielles propres. Provoquent de manière commune une différence : elles comportent obligatoirement en droit un transfert de créance enpropriété c’est-à-dire la créance est transférée en propriété à la banque qui en contrepartie va pratiquer l’avance de fonds. Opération où la cession de créance est la contrepartie de l’avance de fonds, on parle alors pour cette cession de créance de l’utilisation de l’intermédiaire d’un instrument de crédit.
Quelle que soit le type d’opération de crédit, la base sera commune : l’identificationd’une opération de crédit en tant qu’opération de banque se fait toujours par les mêmes 2 critères :
Le remboursement de l’avance : il faut qu’on ait toujours une mise en œuvre du remboursement de l’avance. Quand l’opération de crédit est une opération sans mobilisation de créance (découvert, prêt), le remboursement de l’avance est un droit pour celui qui consent l’avance d’obtenir avec certitude larestitution de la somme qu’il met à disposition de ce bénéficiaire. Dans le cadre de ces opérations, le remboursement est un simple débit du compte bancaire du bénéficiaire du crédit. Ce remboursement devient beaucoup plus complexe quand on est en présence d’une opération de crédit établie avec mobilisation de créance : la créance a été transmise en propriété contre avance de fonds : le banquierdétient la créance en question. Sur cette base, le remboursement est directement établit par le produit de la créance elle-même.
Caractère onéreux : on est en présence en toutes circonstances d’une opération de crédit établie à titre onéreux. On est dans le caractère indispensable : si l’opération n’est pas à titre onéreux, on ne peut pas qualifier l’opération d’avance de fonds d’une opération decrédit relevant d’une opération de banque ; on n’appliquera alors pas la loi bancaire. La J dit qu’il n’est pas nécessaire pour que ce soit onéreux de trouver exactement une stipulation d’intérêt ou de commission. Elle dit qu’il suffit que le prêteur reçoive à un moment une contrepartie financière, même si elle est aléatoire. Il a été dit à plusieurs reprises par la J que le caractère onéreux…