Droit du trvail congolais
Dispositions légales : Code du Travail Congolais.
Article 40 :
Est à durée déterminée le contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour leremplacement d’un travailleur temporairement indisponible.
Néanmoins, dans le cas d’engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois,le nouvel engagement conclu, avant l’expiration des deux mois est, sous peine de pénalité, réputé conclu pour une durée indéterminée.
(CAS des agents de surveillance)
Article 44 :
Le contrat detravail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu’il convient aux parties d’adopter pour autant qu’il comporte les énonciations visées à l’article 212 du présent Code.
A défaut d’écrit,le contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’engagement au jour le jour.
Article 46 :L’employeur est tenu de remettre au travailleur, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de mettre à sa disposition tous les documentsessentiels auxquels il se réfère. Faute pour l’employeur d’avoir rempli cette obligation, le travailleur peut résilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion sans préavis ni indemnité.Article 63 :
La résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommagesintérêtsfixés par le Tribunal du travail calculés en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titreque ce soit.
Toutefois le montant de ces dommages-intérêts ne peut être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération.
La rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le…