Fiscalité internationale

D.G.I.

Convention fiscale Maroc-France Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale. *********

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République française, Désireux d’éviter les doublesimpositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale entre le Maroc et la France, Sont convenus à cet effet des dispositions suivantes : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier Pour l’application de la présente Convention : 1. Le terme « personne » désigne : a) toute personne physique, b) toute personne morale, c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas lapersonnalité morale. 2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française. Le terme « Maroc » désigne le territoire du Royaume du Maroc. Article 2 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation ». Si cette personnepossède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps. 2. Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnesphysiques n’ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective. Article 3 Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ou d’exploitation; bb) une succursale; cc) un bureau;
Convention : Date de signature :29-05-1970 à Rabat ; Date d’entrée en vigueur: 05-03-1975 ; BO N° 3215 du 12-06-1971. Avenant : Date de signature : 18-08-1989 à Rabat ; Date d’entrée en vigueur : 01-12-1992 ; BO N° 4914 du 05-07-2001.

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Convention fiscale Maroc-France dd) une usine; ee) un atelier; ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles; gg) un chantier de construction; hh) un chantierde montage dont la durée est supérieure à 6 mois; ii) un magasin de vente.

b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : aa) il est fait usage d’installations aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison;cc) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise; dd) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seuls fins d’acheter des marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat contractant; ee) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seuls fins de publicité, de fourniture d’informations, derecherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie. c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa (e) ciaprès – est considérée comme « établissement stable »dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas revendues dans le premier Etat. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs,…