Homosexualité dans le monde

2 . LES LIMITES DE L’INTEGRATION …
c) … vis-a-vis de l’adoption
En 1983, l’Organisation mondiale de la santé a enlevé de la classification des maladies mentales l’homosexualité. Il s’agit d’une avancée majeure, permettant aux homosexuels de ne plus vivre dans la honte. Mais les discriminations continuer de perdurer dans les faits. C’est pourquoi, les homosexuels aspirent à une égalité desdroits avec les hétérosexuels. Parmi les revendications mises en avant par les associations homosexuelles, le droit de fonder une famille apparaît a la première place. Ainsi en 1986 fut créée l’Association des parents gays, qui deviendra par la suite l’Association des parents gays et lesbiens (APGL) destinée à révéler médiatiquement et politiquement la possibilité pour les homosexuels de fonderune famille .Selon Claire NEIRINCK (Professeur des universités , fais partie de l’equipe de recherche du Centre de Droit privé ) « l’adoption, qui consiste à donner un enfant à une famille qui n’en a pas, semble être la technique juridique idéale pour accéder à l’enfant que l’on ne peut concevoir ». Mais le couple homosexuel peut-il légalement adopter ?Il existe l’adoption interne et l’adoptioninternationale. La première est régie (determiné) par la loi du 11 juillet 1966, qui permet deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. Elle est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Elle est originale puisqu’elle crée une filiation additive à la filiation biologique. L’enfant a ainsi une double filiation. L’adoption plénière est prédominante. Elle substitue le lienjuridique adoptif à la filiation d’origine qui disparaît totalement. L’enfant adopté est rattaché à l’adoptant. La loi du 5 juillet 1996 permet la substitution de l’adoption plénière par l’adoption simple lorsque des motifs graves ont été justifiés. Cette disposition a essayé de répondre en partie aux difficultés provoquées par l’échec d’une adoption plénière sans remettre pour autant en cause soncaractère irrévocable. Néanmoins, il ne faut pas considérer l’adoption simple comme une institution abandonnée , cette dernière étant fortement utilisée en pratique. En effet, cette dernière sera par exemple, la seule forme possible d’adoption de l’adoption de l’enfant du conjoint,(??) et nous verrons que cette unique technique juridique a son importance en ce qui concerne les couples homosexuels. Lesconditions concernant les adoptants sont donc identiques dans les deux formes d’adoption. Elles sont ouvertes aux membres d’une même famille. Les conditions d’âge et de durée du mariage sont identiques dans les deux formes d’adoption. Elles peuvent être demandées par toute personne âgée de plus de 28 ans. À cette condition d’âge, il est exigé par l’article 344 du Code civil une différence d’âge :l’adoptant devant avoir quinze ans de plus que l’adopté (dix pour l’enfant du conjoint). La loi permet depuis 1966 l’adoption d’un enfant par un couple marié ou par une seule personne (article 343-2). L’adoption d’un enfant se déroule en deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire. La première consiste en un agrément délivré par le président du conseil général aux différentscandidats. Le président doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur correspondent à l’intérêt de l’enfant. La loi du 4 juillet 2005, qui institue une Agence française pour l’adoption (AFA) a réformé le régime de l’agrément dans l’objectif d’améliorer la procédure administrative d’adoption et l’accompagnement des familles. La loi va donner à l’agrément un caractère plus concretet individualisé puisqu’il doit être accompagné une notice de renseignements mentionnant l’âge, le nombre ou les caractéristiques des enfants. Il existe deux voies permettant l’adoption internationale : le recours à l’un des 39 organismes autorisés au niveau départemental par les présidents des conseils généraux et habilités au plan national par le ministre des affaires étrangères pour…