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Me RASOAVELOSON: Comment gagner un procès dès un Référé Provision
Le Cabinet de Me RASOAVELOSON, Avocat, a connu un contentieux techniquement ardu:
Sur la recevabilité de l’action
Me RASOAVELOSON a soutenu que sa demande préalable est recevable même en l’absence d’individualisation des postes de préjudice.
Le Tribunal administratif de Toulouse lui a donné raison. Confirmé par la Couradministrative d’appel de Bordeaux.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise et l’atteinte portée aux droits de la défense
Me RASOAVELOSON a soutenu que les opérations ont été menées dans le respect du principe du contradictoire.
Le Tribunal administratif de Toulouse lui a donné raison. Confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur l’obligation depayer
Il est rare qu’une Juridiction admette l’existence d’une obligation incontestable de payer en matière médicale.
Le Cabinet de Me RASOAVELOSON a obtenu une décision exceptionnelle que voici.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
N° 06BX00684
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Alain LEDUCQ, rapporteur
Mme BALZAMO, commissaire dugouvernement
CABINET X avocat
lecture du jeudi 28 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I, sous le n° 06BX00684, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 12 juillet et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x dont le siège est x , par le cabinet x
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x demande à la Cour :1°) d’annuler l’ordonnance du 17 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse l’a condamné à verser d’une part, à Mme Ginette YX et à Mlle Laetitia YX, en leur qualité d’ayant droits de M. Laurent YX, une provision de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros), à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice, d’autre part, à Mme Ginette YX uneprovision de 15 000 euros (quinze mille euros) et à Mlle Laetitia YX une provision de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices propres, enfin à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de x une provision de 200 000 euros (deux cent mille euros) à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et une somme de 500 euros au titre del’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les consorts YX devant le Tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, de modérer le montant des provisions accordées et de subordonner le versement desdites provisions à la constitution d’une garantie ;…………………………………………………………………………………………………………………………
Vu II, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 06BX00707 au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux les 31 mars, 29 juin et 18 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x, dont le siège est x, par le cabinet d’avocats x
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE xdemande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance n° 0504329-2 rendue par le Tribunal administratif de Toulouse le 17 mars 2006 ;
2°) à titre subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ;
…………………………………………………………………………………………………………………………Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2006 :
– le rapport de M. Leducq, président-rapporteur,
– les observations de Me x, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE x ;
– les…