La prescription

La prescription en droit pénal des affaires.

Le rapport Coulon tend à la dépénalisation de la vie des affaires, dans la perspective de « limiter le risque pénal des entreprises et d’envisager des modes de régulation plus adaptés à la vie économique ». Les conditions dans lesquelles la jurisprudence décide de reporter le point de départ du délai de prescription apparaissent fluctuantes, commeen atteste le cas de l’abus de biens sociaux.
Le droit pénal des affaires est une matière hybride. Le droit pénal définit et punit les comportements contraires à l’ordre public. Et le droit pénal des affaires est une sorte de droit commercial avec un élément matériel avec le concept d’entreprise et un élément psychologique avec la notion de spéculation. Afin de sanctionner la délinquance en colblanc. La prescription est l’effet juridique de l’écoulement d’un laps de temps. CEDH Coëmen/Belgique la prescription est un droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne plus être jugé après un certain délai après la réalisation des faits. La prescription extinctive soit de l’action publique soit des peines. L’extinction des peines eststable et peu contrarié contrairement à l’action publique.
En premier lieu, la paix et la tranquillité publique commanderaient, après un certain délai, d’oublier l’infraction et non d’en raviver le souvenir. Cette « grande loi de l’oubli » contredit le besoin des sociétés contemporaines. En effet, l’oubli d’affaires pénales risque davantage aujourd’hui de heurter l’opinion publique que de conduireà l’apaisement. C’est pourquoi un procès et une condamnation ont des vertus thérapeutiques qui permettent aux victimes de « faire leur deuil » et de leur apporter le réconfort nécessaire. Surtout en droit des affaires ou la prescription n’est pas perçue de la même manière qu’en droit pénal ou le coupable qui se fait oublié a toujours une épée de Damoclès. Dans le cas de l’ABS ou ABC pas de remordde la part des cols blancs. Ainsi la prescription serait la sanction de la négligence de la société à exercer l’action publique.
Les infractions instantanées entièrement consommée par la remise de fonds dans l’escroquerie (vol). Les infractions continues se prolongent dans le temps. La jurisprudence décide alors de reporter le point de départ de la prescription au dernier acte délictueux(recel). Les infractions répétées délit instantané repris à plusieurs reprises. Pour la Cour de cassation le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Donc, pour les infractions s’accompagnant de manœuvres de dissimulation, ce n’est donc pas la nature même du délit qui justifie lereport du point de départ de la prescription, mais les circonstances dans lesquelles il a été commis. Si la dissimulation peut être caractérisée par des opérations positives d’occultation, elle peut l’être aussi par une abstention (défaut de mention du bénéficiaire d’une dépense dans les comptes d’une société).
L’exemple le plus typique de l’infraction dissimulée est cependant l’abus de bienssociaux. Le point de départ de la prescription est fixé, en principe, à la date de présentation des comptes annuels où figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société. Toutefois, tel n’est pas le cas si ces dépenses ont été dissimulées par des manipulations comptables. Donc, la date de présentation des comptes annuels ne fait pas partir le délai de prescription si des manœuvresfrauduleuses ont empêché les associés de repérer ces dépenses. Cette dernière solution est fortement influencée par celle relative à l’abus de confiance ou le délai ne commence à courir qu’au dernier jour de versement de salaire. L’abus de bien sociaux infraction instantanée, se consomme en l’espèce lors de chaque paiement indu, il devient donc une infraction répétée.
La volonté justifiée de la Cour…