La requete

LA REQUETE
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• 1 Le domaine de la procédure sur requête
• 2 L’introduction de la procédure sur requête
• 3 L’ordonnance sur requête
o 3.1 Une décision exécutoire
o 3.2 Une décision provisoire
• 4 Les recours contre l’ordonnance
o 4.1 L’appel de l’ordonnance de rejet
o 4.2 Le recours en référé contre l’ordonnance qui fait droit à la requête
? 4.2.1 Exclusivité du recours enréféré rétractation
? 4.2.2 Juge compétent
? 4.2.3 Pouvoirs du juge saisi du recours
? 4.2.4 Saisine du juge
• 5 Voir aussi

Le domaine de la procédure sur requête
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du nouveau Code de procédure civile).
Ainsi, le procédéest fréquemment utilisé pour la constatation d’un état de choses que la partie adverse est tentée de faire disparaître (article 145 NCPC).
L’introduction de la procédure sur requête
L’article 494 du nouveau Code de procédure civile dispose que la requête doit être présentée en double exemplaire et doit être motivée. Le décret n°89-511 du 20 juillet 1989 modifiant certaines dispositions deprocédure civile ajoute qu’elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées, cela en raison du principe du contradictoire car, en cas d’ordonnance favorable au requérant, la copie de l’ordonnance et de la requête sera laissée à la partie adverse (article 495 NCPC) afin d’être à même d’apprécier la situation.
Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendreune ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme pour le référé, la requête peut, en cas d’urgence, être présentée au domicile du juge.
Si la requête est présentée à l’occasion d’une instance elle indique la juridiction saisie afin de permettre au juge de s’informer.
Devant le président dutribunal de grande instance, la requête doit être présentée par un avocat postulant (NCPC, article 813).
L’ordonnance sur requête
Bien qu’elle ne soit pas contradictoire, l’ordonnance sur requête est une décision de justice qui doit être à ce titre motivée (article 495 NCPC). Destinée à être exécutée à l’encontre d’une personne absente de la procédure, il est essentiel que cette dernièrepuisse en connaitre le pourquoi.
Cependant la Cour de cassation ne se montre pas très stricte dans l’application du texte. Elle admet qu’une ordonnance en visant la requête en adopte les motifs sans les reproduire, même si la référence à la requête n’est qu’implicite.
Ainsi fréquemment, le juge fait siens les motifs figurant dans la requête en apposant sa signature « au pied de la requête »soigneusement préparée par le praticien.
Si la requête doit être rejetée, il arrive le plus souvent qu’informé par le magistrat, le requérant la retire purement et simplement. Mais si tel n’est pas le cas, le juge doit rendre une ordonnance de rejet et la motiver aux fins que le réquérant puisse exercer son droit d’appel (NCPC, article 496).
Le double de l’ordonnance est conservé au secrétariat(article 498 NCPC). L’original de l’ordonnance, la minute, est délivré au requérant.
Une décision exécutoire
La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (article 495 NCPC).
C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de la notifier et cela même en l’absence d’apposition de la formule exécutoire ; au contraire du référé, où l’exécution sur minute doit être ordonnée par le jugeet seulement en cas de nécessité (NCPC, article 489, al. 2). La différence s’explique par le fait que l’une est contradictoire tandis que l’autre est confidentielle et doit le rester jusqu’à son exécution car c’est sa raison d’être.

Une décision provisoire
Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter…