Le régime juridique du nom

LE NOM

Cornu disait: « le nom est une institution à facette ». C’est une institution de police civile car on considère que du point de vue de l’intérêt public, il est nécessaire d’individualiser les personne: facteurs d’ordres! C’est aussi un emblème familiale car il traduit l’appartenance d’un individu à une famille: nom de famille. C’est enfin un élément de la personne individuelle: au total,le nom reflète à la fois un intérêt social, familial et individuel.
Section 1: La détermination du nom.
§1_ Le nom de famille, le nom patronymique.
A coté du nom patronymique, il faut tenir compte du nom d’usage qui n’est plus seulement le nom du mari porté par la femme mariée.
A. Le nom patronymique.
En principe, il est transmis par la famille, l’attribution par exemption peut êtred’origine administrative ou judiciaire.
@ La transmission familiale du nom.
D’abord, le nom patronymique se transmet par filiation. Filiation légitime par effet du mariage c’est à dire que l’enfant porte le nom de son père (en droit français, c’est le dernier vestige paternel). Il y a aussi filiation naturelle qui vise l’enfant né de parents non mariés. C’est l’hypothèse de l’article 334-1 quidispose que l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation soit établit en premier lieu. Quand la filiation de cet enfant est établit simultanément c’est à l’égard de l’un et de l’autre, on donne la prééminence au père.
En d’autre terme, il y a une dépendance entre le nom de l’individu et sa filiation. On comprend donc qu’une modification du lien juridique de filiation puisseentraîner une modification du lien patronymique. Aussi nous allons voir plusieurs exemples!
Un enfant né d’un couple marié, prend le nom du mari, il n’a pas besoin de reconnaissance. Quelque temps plus tard, le mari désavoue l’enfant. Une analyse montre que la femme était infidèle, le mari n’est pas le père. Il n’y a plus de lien juridique. L’enfant est un enfant naturel de la mère.
De même, unenfant naturel est reconnu en même temps par ses deux parents, il prend le nom du père, seulement plus tard, le concubin demande l’annulation de la reconnaissance. Dans cette hypothèse, l’enfant perd tous les liens de filiation, il va ainsi prendre le nom de sa mère.
Enfin, dans l’hypothèse d’une adoption. Si c’est une adoption plénière, c’est à dire que l’enfant perd tous liens avec sa familled’origine et qu’il prend le nom de l’adoptant (nom du mari). En cas d’adoption simple, on ajoute le plus souvent le nom de l’adoptant à celui de l’adopté (nom d’origine plus le nom de l’adoptant), le tribunal peut à la demande de l’adoptant dire que l’adopté ne prendra que le nom de l’adoptant. Si l’enfant adopté à plus de 13 ans, il devra donner son consentement personnel.
Les hypothèsessuivantes concernent les enfants naturels: la filiation est établie en premier lieu à l’égard de la mère. Si l’enfant est reconnu en premier lieu par sa mère puis par son père, il portera le nom de sa mère. Toutefois, si les parents cherchent à donner le nom du père, la loi leur permet pendant la minorité de l’enfant de faire une déclaration conjointe devant le J.A.F. (Juge aux Affaires Familiales) afinde substituer le nom du père à celui de la mère (article 334-2)
De plus l’article 334-3 prévoit que dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel peut-être demandé au J.A.F. pendant la minorité de l’enfant, dans les deux ans qui suivent sa majorité ou encore en cas de changement d’état et s’il y va de l’intérêt de l’enfant. La notion est différente de précédemment. En effet, si onsuppose un enfant reconnu par son père puis sa mère, il porte donc le nom du père. Quelque temps plus tard le père et la mère se sépare, la mère élève seule l’enfant, elle préfère que l’enfant porte son nom, elle demande au J.A.F. en expliquant que c’est dans l’intérêt de l’enfant!
Enfin, on suppose la substitution du nom avec un changement de filiation. L’article 334-5 dispose que si une…