Les condition de la responsabilit2 delictuelel
Lannabi Wassila
FICHE 8 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
Dissertation : Comparez la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs et celle des associations sportives du fait des dommages causés par les joueurs.
L’article 1384 du Code civil prévoit quatre régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui : la responsabilité des parents du fait desenfants mineurs , des commettants du fait des préposés, de l’artisan du fait des apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves.
Au terme de l’article 1384 alinéa 4 du Code civile, « le père et la mère , en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommages causé par leurs, enfant mineurs habitant avec eux ». Lorsqu’un dommage est causé par un enfant,la victime dispose donc d’un choix dans son action : agir contre le mineur, sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, en lui opposant son fait personnel ; agir contre ses parents, responsables du fait de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
La multiplication des accidents et des violences sportives a renouvelé les règles de la responsabilité civiledans le domaine des activités sportives, où les règles du fair- play et du jeu ne suffisent plus. Face a la difficulté d’apporter la preuve de la faute d’un joueur, les victimes ont cherché à mettre en œuvre celle des associations qui encadrent les activité sportives de leurs membres. La victime bénéficie alors de la présomption de responsabilité qui pèse sur le commettants (à l’article 1384alinéa 5) .En dehors de tout contrat , s’il s’agit d’un joueur non professionnel, il faut faire appel au principe de responsabilité fondé sur l’article 1384 aliéna 1 du Code civil.
Quelles sont les particularités de la responsabilité du fait d’autrui ? Quels sont les points communs et les différences entre la responsabilité des parents du fait de leurs enfant mineur et celle des associations sportivesdu fait de leur membres ? Dans un premier temps nous verrons que pour engager la responsabilité de l’un ou de l’autre il faut respecter certaines conditions (I). Puis dans un second temps qu’il existe des causes d’exonération en ce qui concerne les deux responsabilités (II) .
Les conditions pour engager la responsabilité du fait d’autrui:
Bien que les responsabilités étudiés ont quelquespoints communs. Il est nécessaire de différencier les conditions pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant (A) et celles des associations du fait de leur membre (B)
A) Pour les parents du fait de leur enfants mineurs :
La mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil suppose qu’une personne ait été victime d’un fait dommageable causé par un enfant mineur.Si l’enfant est majeur, ou émancipé, ses parent cessent d’être responsables de son fait. Il est nécessaire que les parents exercent l’autorité parentale sur leur enfant, qui cohabitant avec eux a commis un dommage à un tiers.
Désormais, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès l’instant où un lien de filiation est établi à l’égard de chacun d’entre eux avant que l’enfant n’aitatteint l’age d’un an. L’exercice de l’autorité ne suffit pas, ces dernier doivent en outre cohabiter avec l’enfant . La jurisprudence traditionnelle avait adopté une interprétation stricte de la notion de cohabitation. Toute rupture, même brève, de la communauté de vie entre l’enfant et ses parents, excluait l’application de l’article 1384 du Code civil. Un changement beaucoup plus radical étaitintervenu a partir de 1997, désormais l’éloignement de l’enfant même pour une très longue période, n’empêche donc pas de retenir l’existence de la cohabitation avec les parent, tant que la résidence du mineur reste fixée chez eux.
L’enfant doit avoir commis un dommage à un tiers. La victime doit donc établir le fait de l’enfant. La jurisprudence traditionnelle exigeait que ce fait soit…