Les principes budgétaires
CHAPITRE 1 – FONDEMENTS DES BUDGETS LOCAUX
1. Définition du budget
Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique définit, à l’article 4, le budget comme étant : « l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes des organismes publics ».
La comptabilité enregistre, selon des schémas d’écritures comptables normalisés,les opérations de recettes et de dépenses au fur et à mesure de leur exécution ; la particularité des collectivités publiques est que leur comptabilité est précédée d’un document, le budget, qui a deux objectifs :
– autoriser l’exécutif (maire, ministre…) à dépenser dans une limite fixée par catégorie de dépenses ;
– obliger cet exécutif à prévoir, de façon suffisamment détaillée pour enpermettre le contrôle, l’ensemble des recettes et des dépenses de la « collectivité » de telle sorte que les deux montants soient égaux.
En France, le budget est une conquête de la période révolutionnaire. La constitution de 1791 a confié la préparation du budget exclusivement au législatif et celle de l’an III a réservé au Conseil des Cinq-cents l’initiative des mesures budgétaires.
Aujourd’hui,c’est l’exécutif (gouvernement, maire…) qui prépare le budget de la collectivité qu’il administre, mais c’est l’assemblée délibérante qui le vote et elle ne peut déléguer ce pouvoir : par exemple, un conseil général peut déléguer sans limites toutes les affaires à sa commission permanente, à la seule exception pratiquement du vote du budget, et de ses modifications.
L’article R 3311-1 du CGCTdéfinissait le budget du département dans sa partie réglementaire tandis qu’aucune disposition n’existait pour le budget communal.
L’article 19 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leurs sont rattachés,fait remonter cette disposition dans la partie législative du CGCT pour les départements (article L 3311-11) tandis que l’article 4 de l’ordonnance crée un nouvel alinéa à l’article L 2311-1 du CGCT pour les communes ; dans les deux cas, le libellé est le même :,
« Le budget de la commune (du département) est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles dela commune (du département). »
On peut donc définir le budget comme l’acte par lequel sont prévues et autorisées pour une année civile l’ensemble des recettes et des dépenses d’une collectivité.
Le budget est acte administratif, politique, un acte de prévision, d’autorisation et d’information :
1. C’est un acte administratif car c’est une délibération soumise au contrôle de la légalité,2. C’est un acte politique qui traduit les choix de la majorité détenant le pouvoir local,
3. C’est un acte de prévisions car c’est un document de projet, pas forcément de réalisation, c’est une estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes,
4. C’est un acte d’autorisation car le parlement pour le budget de l’Etat ou les assemblées délibérantes pour les collectivitésvotent le budget,
5. C’est un acte d’information pour les citoyens surtout depuis 1997 avec la mise en œuvre de la M14 pour les communes et l’introduction de multiples annexes. La loi LOLF permet aussi pour le budget de l’Etat une meilleure lisibilité du fait de sa nouvelle architecture par programmes et missions.
La définition du budget n’est pas complète si elle ne s’accompagne pas durappel des principes classiques du droit budgétaire : l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre budgétaire et la spécialisation.
2. Les principes budgétaires
La préparation du budget local est soumise au respect de quelques principes appelés principes budgétaires. Appliqués d’abord au budget de l’Etat, ils ont été étendus aux budgets locaux. Leur application a pour objet d’assurer la…