Loi bcaire
Bulletin officiel n° 4210 du 16 moharrem 1414 (7 juillet 1993)
Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II ) Que l’on sache par les présentes – puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne,Vu la Constitution, notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 joumada II 1413 (16 décembre 1992), A décidé ce qui suit :
Titre Premier : Des Etablissements de crédit et des conditions d’exercice de leur activité
Chapitre premier : Définition des établissements de crédit et de leurs opérations Article Premier : Est considérée comme établissement decrédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, l’une des opérations suivantes : – la réception de fonds du public ; – la distribution de crédits ; – La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Article 2 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avecle droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : – les fonds déposés en compte courant, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; – les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; – les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, sil’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état ; – les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : – les fonds destinés à constituer ou à augmenter le capital social de l’entreprise ;
– les sommes laissées en compte dans une société par lesadministrateurs, gérants, associés en nom ou commanditaires et, dans les sociétés anonymes, par les actionnaires détenant 10 % au moins du capital social ; – les dépôts du personnel de l’entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % du capital social ; – les fonds provenant de concours d’établissements de crédit. Article 3 : Constitue une opération de crédit, pour l’application du présent dahir,tout acte par lequel une personne met ou s’oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser, ou prend, dans l’intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : – les opérations de location assortie d’une option d’achat,notamment le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier ; – Les opérations de vente avec faculté de rachat, ou vente a réméré, d’effets et de valeurs mobilières ; – les opérations d’affacturage. Article 4 : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Article 5: Les établissements de crédit peuvent, aussi, effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, tels que : 1 ° les opérations de change ; 2° les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 3° le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeursmobilières ou de tout produit financier ;
4° le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5° le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines…