Loi léonetti
INTRODUCTION : arrêt de la CA d’Appel de Nantes 30/06/10 numéro du pourvoi : 09NT02723.
Il s’agit d’un arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nantes en date du 30 juin 2010.
M.X a pris en charge au service des urgences du centre hospitalier dans lequel il exerçait, un patient, âgé de 81 ans, victime d’un accident vasculaire cérébral, au pronostic vital engagé.
D’après lespièces du dossier et le rapport d’enquête établi le 16 février 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, il est reproché à M.X d’avoir cessé tout traitement de ce patient sans concertation avec l’équipe soignante et sur une simple consultation téléphonique d’un interne de garde relevant d’un autre service. Il est également reproché à M.X d’avoir injecté à cemême patient une dose massive de morphine pouvant entrainer la précipitation du décès. La directrice du centre hospitalier a, de ce fait, décidé la suspension conservatoire de M.X de ses fonctions de praticien hospitalier au service des urgences, deux jours après la remise du rapport d’enquête au motif qu’un tel comportement était de nature à faire courir desrisques à la sécurité des patients et que sa suspension était prise dans l’intérêt du service.
M.X saisi le tribunal administratif d’Orléans pour annuler sa suspension.
Le Tribunal administratif d’Orléans en date du 1er octobre 2009 a rejeté la demande de M.X. Ce dernier, par requête enregistrée le 3 décembre 2009, demande à la Cour d’annuler le jugement rendu en première instance,d’annuler par conséquent la décision de la directrice du centre hospitalier, le suspendant. Demande également indemnisations.
PB : M.X a-t-il légalement arrêté le traitement du patient Y et légalement injecté à ce même patient une dose massive de morphine ayant entrainé sa mort ?
La sanction de suspendre M.X de ses fonctions était-elle prise de manière régulière ?
La cour d’appel deNantes estime que M.X a violé l’article R4127-37 du CSP modifié par décret du 29 juin 2010 qui exige que lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale.
Il a également violé l’article R4127-38 du CSP qui demande au médecin d’accompagner lemourant jusqu’à ses derniers moments, ne pouvant provoquer délibérément la mort.
Ainsi le comportement médical de M.X doit être regardé comme ayant été de nature à faire courir des risques à la santé du patient dont il avait la charge et à compromettre le bon fonctionnement du service. Dans ces circonstances exceptionnelles et eu égard à l’urgence, la directricedu centre, pouvait légalement, pour assurer la continuité du service et prévenir de graves incidents, décider de suspendre M.X de ses fonctions.
La cour d’appel rejette toutes les demandes de M.X. La directrice du centre hospitalier n’ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
I.La place du respect de la volonté du malade dans larelation patient/ médecin :
A.La responsabilité du médecin engagée : une sanction administrative
A l’occasion de leur activité professionnelle, les médecins courent le risque de voir leur responsabilité engagée.
Dans cet arrêt la question qui se pose est de savoir si la directrice pouvait prendre cette mesure de suspension de manière unilatérale et aussi rapidement puisqu’ilconvient de rappeler que la décision est prise deux jours après la remise d’enquête ?
En vertu de l’article L6143-7 du CSP il n’est pas fait obstacle à ce que le directeur d’un établissement hospitalier puisse légalement suspendre les activités cliniques et thérapeutique d’un praticien hospitalier. Cette décision est prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une…