Permis de construire

FICHE DE LECTURE : L’OBJET DU PRINCIPE D’AUTONOMIE
( chapitre 1 de « la distinction des ordres juridiques dans les conflits de loi » de David Sindres)

I-SITUATION DE L’ŒUVRE
1-Présentation de l’auteur
David Sindres est docteur en droit de l’Université Paris I panthéon-Sorbonne et ATER dans cette même université. Il axe ses recherches principalement en droit international privé.
2-Ouvrage
« La distinction des ordres juridiques dans les conflits de loi » est une thèse qui a été publiée en 2008.
3- Contexte
L’ouvrage est paru peu après la communautarisation de la Convention de Rome en Règlement Rome 1. En effet, le dépôt légal date de décembre 2008 alors que le Règlement Rome 1 est paru le 17 juin 2008.
4- Impact
L’auteur alimente la doctrine en matière de droitinternational privé.

II- COMPREHENSION DU CHAPITRE
1-Sujet traité
Dans ce chapitre, l’auteur traite de la loi d’autonomie dans la Convention de Rome et de l’interprétation extensive qui peut être faite de l’article 3§1, lequel dispose que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de lacause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat. »
2 – La thèse de l’auteur
L’auteur veut démontrer que les parties ont un large choix en termes de loi applicable. Les parties peuvent choisir une loi étatique comme choix de loi applicable, mais ils peuvent également se référer à un système non étatique. Cette thèse n’est en effetpas expressément rejetée par la Convention de Rome.

3- Résumé général du chapitre
SECTION 1 : LES PARTIES PEUVENT CHOISIR UN SYSTEME JURIDIQUE DENUE DE TOUT LIEN AVEC LA RELATION CONTRACTUELLE

L’auteur souligne que cette solution a été choisie par quatre conventions internationales dont la Convention de Rome du 19 juin 1980, rejetant ainsi la thèse en vertu de laquelle la claused’électio juris serait un indice de localisation du contrat. Dès lors, le fait pour les parties de pouvoir soumettre leur contrat à « un système juridique n’entretenant aucun lien avec leur opération s’inscrit dans la logique même qui sous-tend le principe d’autonomie ».
La seule limite réside dans la constatation d’une manœuvre frauduleuse par le juge mais la solution peut être trouvée à l’article 3§3 dela Convention de Rome, lequel apparaît comme un « équivalent fonctionnel de l’exception de fraude permettant de lutter contre une internationalisation artificieuse de la situation contractuelle ». En effet, l’article 3§3 dispose que le choix par les parties d’une loi étrangère ne peut porter atteinte aux règles impératives de la loi de localisation du contrat.
La deuxième thèse étayée parl’auteur est que le for pourrait permettre aux parties de choisir un système juridique non étatique comme lex contractus.

SECTION 2 : LA SOUMISSION DU CONTRAT A UN SYSTEME JURIDIQUE NON ETATIQUE
La thèse de l’auteur consiste à dire que rien dans la Convention de Rome n’interdit le recours à un système juridique non étatique comme choix de loi applicable. Ce faisant, il se distingue de la doctrinemajoritaire, laquelle considère que les parties placent nécessairement leur contrat sous l’égide d’une loi étatique.
Partant, il opère une distinction entre les principes généraux du droit du commerce international et la lex mercatoria d’une part, et les Principes Unidroit d’autre part. A la différence des deux premières, les Principes Unidroit sont des règles écrites qui ont été codifiées et quifont l’unanimité en tant que corps de règles autonomes.
La clause d’electio juris pourrait donc se référer aux principes généraux du commerce international, à la lex mercatoria, mais aussi aux Principes Unidroit.
L’auteur s’interroge, ensuite, sur la portée d’un tel choix.
La question s’est déjà posée de savoir si la Convention de Vienne (CVIM) relative à la vente internationale de…