Titre négociable
Relative à certains titres de créances négociables.
Loi n°35-94
LOI N° 35-94
RELATIVE A CERTAINS TITRES DE CREANCES
NEGOCIABLES
ARTICLE PREMIER
La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de certains titres représentatifs de droits de créances émis au gré de l’émetteur, désignés sous la dénomination de « titre de créances négociables » et qui comprennent : les certificatsde dépôt, les bons des sociétés de financement et les billets de trésorerie.
ARTICLE 2
Les certificats de dépôt sont des titres émis par les banques visées au 2ème alinéa de l’article
10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, négociables dans les conditions prévues par la présenteloi et constatant l’engagement de leurs émetteurs de rembourser à une échéance déterminée une somme productive d’intérêt.
ARTICLE 3
Les bons des sociétés de financement sont des titres émis par les sociétés de financement visées au 3ème alinéa de l’article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet
1993) précité, répondant aux conditions prévues à l’article 5ci-dessous. Ces bons représentent un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et sont négociable dans les conditions fixées par la présente loi.
ARTICLE 4
Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales répondant aux conditions définies à l’article 6 ci-dessous, en représentation d’un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dansles conditions prévues par la présente loi.
ARTICLE 5
Seules peuvent émettre les billets de trésorerie, les personnes morales, autres que celles visées aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégories suivantes :
– les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau moins égal à cinqmillions de dirhams ;
– les établissements publics à caractère non financier disposant de fonds propres, sous forme de dotations de l’Etat, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ;
– les coopératives soumises aux dispositions de la loi 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération,promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et disposant des fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams.
Ces personnes morales doivent également avoir au moins trois années d’activité effectives et avoir établi au moins trois bilans certifiés conformes aux écritures par leur (ouleurs) commissaires (s) aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables lorsqu’il s’agit d’un établissement public.
ARTICLE 7
Seules peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de droit marocain.
ARTICLE 8
Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils fontl’objet d’une inscription en comptes tenus par l’un des intermédiaires habilités prévus par l’article 13 de la présente loi.
Toutefois, les titres de créances négociables peuvent faire l’objet d’une représentation physique pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Les titres de créances négociables faisant l’objet d’une représentation physique sonttransmissibles par tradition.
ARTICLE 9
Les titres de créances négociables doivent avoir un montant unitaire et une durée qui sont fixés par voie réglementaire et une échéance fixe. Toutefois, le montant unitaire ne peut excéder celui des bons du Trésor émis par voie d’appel à la concurrence.
Les titres de créances négociables dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an doivent avoir un…