Transmission des obligations

LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS

Section 1: La cession du rapport d’ob°

1§: LA CESSION DE CREANCE

= Conv° par laquelle un créancier ( le cédant) transfère à un tiers (le cessionnaire) la créance dont il est titulaire à l’agrd de son déb (le cédé). Elle conduit dc à une substitution de créancier ds le // d’ob°. Prévue aux art 1689 et s cc.

I- Cdt° de la cession de créance

Lacession s’opère par un ctt unissant le cédant et le cessionnaire dont l’objet est la transmission de la créance.

A- Cdt° de validité de la cession de créance

Pr que la créance soit transmise, ces 2 pers doivent en effet cclure une conv°. Le déb n’est pas partie à ce nvo ctt et ne consent pas à la cession.

1- Nature de la conv°

La conv° est un ctt de dt commun qui doit satisfaireaux cdt° générales de validités des ocn° posées aux art 1108 et s. cc (consentement, capacité, objet, cause). Ce ctt peut ê à titre onéreux ou à titre gratuit.

2- Objet de la conv°

l’objet de la conv° est la créance unissant le cédant au déb. Par pp, tte créance peut ê cédée.

B- Cdt° d’opposabilité de la cession de créance

Art 1690 cc: « le cessionnaire n’est saisi à l’égard destiers que par la signification du transport faite au déb. Néanmoins, le cessionnaire peut ê également saisi par l’acceptation du transport fait par le déb ds un acte authentique ».

1- Signification du transport

Selon l’art 1690 al 1 cc, la cession de créance est opposable aux tiers si le cessionnaire (ou le cédant) signifie au déb cédé la cession par acte d’huissier. La JP considère que ttacte authentique ayant date certaine peut valoir notification de la cession de créance.

2- Acceptation du transport

L’art 1690 al 2 cc admet que l’opposabilité de la cession peut également résulter de l’acceptation du transport faite par le déb ds un acte authentique. L’acceptation du déb n’impose pas son consentement ms seulement qu’il reconnaisse par acte authentique avoir été informéde la cession:
l’acceptation de la cession par simple acte ss seing privé ou même de façon purement tacite, peut suffire à la rendre opposable au déb cédé. La seule preuve de la connaissance de la cession par le déb ne peut cpdt suffire à lui opposer la cession (ass pl 14 fev 1975).
à l’égard des autres tiers, l’opposabilité de la cession doit avoir une date certaine dc uneacceptation par acte authentique.

Qq soit sa forme, la signification opérée au déb rend opposable la cession, non seulement à son égard, ms aussi à l’égard des tiers.

II- Effets de la cession de créance

A- Effets de la cession entre les parties

Les effets de la cession de créance, ds les // entre cédant et cessionnaire, st voisins de ceux de la vente: transmission de la créance, ob° degarantie du cédant au cessionnaire.

1- Transmission de la créance

Pp de la transmission: la cession opère une transmission de la créance au profit du cessionnaire qui remplace le créancier cédant ds le // d’ob°. Le cessionnaire peut ainsi réclamer le montant de la dette et non seulement le px de la cession. Ex: si la créance de 10 est cédée à 8, le cessionnaire peut demander le paiement des10.
Etendue de la transmission: la créance est transmise ac ts ses access en vertu de l’adage selon lequel l’access suit le principal (art 1692cc). Elle est également transmise ac ts les vices dont elle est atteinte, permettant au déb d’opposer au cessionnaire les exceptions qui st inhérentes à cette créance.

2- Garantie due par le cédant

Le cédant doit, lorsque la cession estréalisée à titre onéreux, certaines garanties au cessionnaire.
Garantie légale: prévue aux art 1693 et s cc. Le cédant doit garantir l’existence de la créance et celle de ses access au jr de la cession. A défaut, il doit en rembourser le px et peut ê condamné à des dom&i. Il n’est pas en revanche garant de la solvabilité du déb.
Garantie conventionnelle: prévue art 1693 et s cc. Les…