Une mission d’intérêt général n’est pas nécessairement un service public

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Document 18 de 30 Contrats et Marchés publics n° 11, Novembre 2007, comm. 308

Une mission d’intérêt général n’est pas nécessairement un service public
Commentaire par Gabriel ECKERT DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC Sommaire
L’activité d’intérêt général exercée par une société d’économie mixte locale en l’absence de prérogatives de puissance publique et d’obligations imposées etcontrôlées par la collectivité territoriale ne constitue pas un service public. Elle peut donc être confiée à la société d’économie mixte locale en dehors de la conclusion d’une convention de délégation de service public.

CE, 5 oct. 2007, n° 298773, Sté UGC-CINE-CITE : Juris-Data n° 2007-072474 ; à paraître au Rec. CE ; AJDA 2007, p. 1903

o (…) Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 duCode de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics () et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et quisont susceptibles d’être lésées par ce manquement…/ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées àfigurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;(…) respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable ; o Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou,à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, commeassurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ; (…) o Considérantque le juge des référés n’a pas considéré qu’il ne pouvait être saisi dans la mesure où la personne publique s’est abstenue de mettre en oeuvre une procédure de délégation conforme aux exigences légales mais a jugé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le projet de la société d’économie mixte « Palace Épinal » n’était pas réalisé dans le cadre d’une délégation de service public ; que doit ainsiêtre écarté le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative ; o Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société UGC-ciné-cité n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 26 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l’applicationdes dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

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o Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville d’ Épinal, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société UGC-Ciné-Cité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en…