Rien

a correspond à deux notions différentes, et les deux sont justes, le juge va utiliser l’une ou l’autre selon ce qu’il va déterminer. La cause objective est le but immédiat en vue duquel lesparties ont contracté. On contracte on est obligé à quelque chose. Si on veut bien distinguer les deux causes. La cause (pour une maison avoir les clés)objective est le mirroir de l’objet.Cette cause objective est la réponse à la question de pour quoi ? La cause objective est ce pour quoi elle s’est engagée. La deuxième conception de la cause qui est la conception moderne,intègre les motifs, les mobiles des partis. Ex le logement y avoir ses bureaux pour une maison. C’est la reponse a la question pour quoi.

Dans le premier cas on va controler l’existence dela cause de l’autre coté la licéité. On a cause objective, et cause subjective. Pour objective, le controle de l’existence, et subjective c’est le controle de la licéité. Le but de cecontrole c’est la protection des parties. Dans l’autre cas, pour la licéité c’est l’ordre public, c’est une protection sociale. Controle de la licéité des conventions. Il faut diviser lesconnaissances en deux grandes parties. Et il faut ajouter à ça deux mouvements. On apprécie la cause subjective au moment de la formation du contrat. La cause du contrat était licite et étaitmorale, si elle l’était à ce moment là, le contrat est valable. L’évolution on a très longtemps considéré que le mobile illicite devait être connu par les deux parties: exemple un propriétaire quilouait sa maison et n’est pas au courant de la maison close, le contrat peut être annulé. Un revirement dit le contraire. Arret de février 99 confirmé par un arret du 29 octobre 2004, quijuge que l’auteur… n’a pas une cause illicite donc le contrat est valable.

Conception objective, protection des parties.

La cause obectiv, le juge prouve l’equilbre du contrat