Décret cotes de provence

Article 1

1° Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence », initialement reconnue par le décret no 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire » les vins rougeset rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Article 2

1° L’aire géographique de production des vins d’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » est constituée par le territoire des communes suivantes :

Dans le département des Bouches-du-Rhône :

Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier,Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet et Trets ;

Dans le département du Var :

Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers,Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens,Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var et Vidauban ;

Dans le département des Alpes-Maritimes :

Villars-sur-Var.

2° Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom «Sainte-Victoire » proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification et situées dans l’aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes :

Dans le département des Bouches-du-Rhône :Châteauneuf-le-Rouge, Le Tholonet, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset et Trets ;

Dans le département du Var :

Pourcieux et Pourrières.
Article 3

1° Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » sont issus de raisins récoltés dans l’aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’elle a été approuvée par lecomité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine au cours de sa séance des 9 et 10 novembre 2000, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.

L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leurréférence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l’aire délimitée « Côtes de Provence » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu’elles n’aient pas été arrachées et replantées entre-temps.Toutefois, à partir de la récolte 2002, ce droit ne peut plus bénéficier qu’à des parcelles appartenant à des exploitation dont la superficie plantée dans l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » a été réduite en application de la délimitation de l’aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine des 9 et…