Le droit aux créanciers
: Le droit des créanciers
Par définition une procédure collective réduit les droits individuels des créanciers et les oblige à se soumettre aux contraintes d’un traitement collectif. Toutefois, il a été nécessaire d’octroyer un régime de faveur aux créanciers en cours de procédure fournissant des prestations utiles au bon déroulement de celle-ci. La loi de 88 a instauré l’article 40 quiconfère une situation particulièrement avantageuse aux créanciers dont le droit né postérieurement au jugement d’ouverture.
Section 1 : Le cas des créances antérieures au jugement d’ouverture
C’est un grand principe d’égalité car traditionnellement les créanciers antérieurs sont soumis à la loi d’égalité et ils doivent se soumettre à la discipline de procédure que ce soit les créanciers titulairesde sureté ou les créanciers chirographaires.
Le jugement d’ouverture des procédures de sauvegarde ou de RJ ne rend pas exigible les créances non échues. La LJ, au contraire, produit cet effet et la déchéance du terme s’impose dans la perspective d’un règlement global des créanciers.
Si dans un prêt on ne paye pas de mensualités, le banquier peut déclarer la déchéance du terme et réclamer leséchéances manquantes ainsi que toutes les autres échéances. Par conséquent, le défaut de paiement d’une échéance peut entrainer la déchéance du terme.
I. L’arrêt des poursuites individuelles
Le principe c’est que le jugement d’ouverture (RJ ou LJ) interrompt ou interdit certaines actions en justice à l’encontre du débiteur ainsi que toutes voies d’exécution. Tous les créanciers doivent sesoumettre à la procédure de vérification des créances et seront payés dans le cadre des dispositions du plan ou à défaut dans le cadre du règlement global de la LJ.
A) Le domaine de cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles
1) Les personnes concernées
Elles s’appliquent à tous les créanciers antérieurs et seuls les salariés sont soumis à un régime particuliers en ce qui concerne lesinstances au prudhomme encours du jugement d’ouverture, cette action se poursuit de plein droit. Il y a aussi le cas des cautions et co-obligés (ou Co-emprunteur). En principe l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’au débiteur lui-même. Cependant, l’article 622-28 du code de commerce précise que le jugement d’ouverture de RJ suspens, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçantla liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligé ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecte ou cédé un bien en garantie. La règle ne s’applique pas aux personnes morales.
2) Les poursuites concernées
Les poursuites concernées sont les actions en justice notamment les actions en paiement puisque la loi vise :
• Les actions qui tendent à la condamnation dudébiteur au paiement d’une somme d’argent.
• Les actions en résolution d ‘un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. La règle ne s’applique pas aux actions en résolution qui ne sont pas fondées sur le paiement d’une somme d’argent mais sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation non pécuniaire. (Ex : une entreprise qui se verré condamné à effectuer des travaux qui auraitété mal fait).
• Il y a le cas particuliers des baux commerciaux et artisanaux qui sont soumis à une règlementation spécifique et notamment les dispositions de l’art 145-41 qui stipule que la clause résolutoire ne produit ses effets qu’après un commandement de payer d’un mois resté infructueux. Le juge peut suspendre les effets de la clause en accordant des délais de grâce aux locataires. Le bailrestera en vigueur tant que le jeu de la clause résolutoire n’a pas été consolidé par une décision de justice (passer en force de la chose jugée). C’est une décision pour lesquelles les voix de recours sont expirées. Les actions en justice qui ne tendent ni à la résolution d’un contrat ni au paiement d’une somme d’argent mais qui échappent à l’arrêt des poursuites individuelles notamment les…