L’accident de travail et ses multiples dénominations
L’accident de travail lui-même
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée outravaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident de trajet
« est également considéré comme accident de travail, lorsque lavictime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes,l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet aller et de retour entre :
marque de paragraphesa résidence principale, une résidence secondaire ou tout autre lieu où le travailleur se rend defaçon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
marque de paragraphele lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le travailleur prendhabituellement ses repas.
marque de paragrapheet dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentiellesde la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Il faut donc qu’il s’agisse d’un accident, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un événement d’apparition soudaine et brutale.
Dès lors qu’il est apparu autemps et au lieu du travail, il est présumé imputable au travail.
En résumé : il est nécessaire et suffisant
marque de paragrapheQu’il s’agisse d’un accident : événement d’apparition brutale etsoudaine
imputable au travail et il suffit qu’il soit apparu au temps et au lieu du travail : c’est la présomption d’imputabilité.
marque de paragrapheAinsi, toute lésion survenant au temps et aulieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a…