Prix de transfert / cp
CAS PRATIQUE N°1
Un groupe pharmaceutique ayant son siège en Suisse envisage de distribuer aux USA par l’intermédiaire de ses filiales françaises un produit fabriqué à Porto Rico.
Se pose dès lors la question de la rémunération du distributeur de la filiale assurant la distribution aux USA, ce dernier réalisant une prestation de service de recherche préalable à la mise sur le marché desproduits, concomitamment aux démarches nécessaires à l’approbation par la FDA.
En outre, le distributeur est chargé du paiement d’une redevance pour la Recherche et le Développement, ainsi que pour la marque détenue par le groupe pharmaceutique.
Ces faits soulèvent plusieurs interrogations quant à la politique pratiquée par le groupe relativement au prix de transfert.
A. Le champd’application :
1. Les sociétés concernées
En vertu des dispositions de l’article 57 du Code général des Impôts (CGI), des liens de dépendance doivent être caractérisés entre l’entreprise étrangère et l’entreprise française. Il doit s’agir soit d’une filiale ou d’établissements français de groupes étrangers, soit de groupes français avec filiales ou établissements à l’étranger. En l’espèce, le groupe ason siège en Suisse et des filiales en France et aux USA.
La réglementation afférente aux prix de transfert est dès lors applicable en l’espèce.
2. Les flux
En vertu des dispositions de l’article 57 du CGI, un transfert de bénéfices à l’étranger doit être caractérisé. Les transactions doivent concerner soit des achats ou ventes de produits, soit des concessions d’actifs incorporels,soit des services divers (managériaux ou techniques) ou enfin des prêts.
Ici, nous sommes en présence d’un prestation de service relative à une concession d’actif incorporel, en l’espèce l’exploitation d’une licence de marque ainsi que la mise en œuvre d’un savoir faire, à savoir la Recherche et Développement (services managériaux).
B. La méthode ou politique du prix de transfert
Enpremier lieu, quant à l’analyse fonctionnelle, les faits ne nous permettent pas de nous prononcer quant à la revue économique et juridique des fonctions risques et actifs, du positionnement des entités et dans l’environnement.
En deuxième lieu, il existe plusieurs méthodes en matière de prix de transfert :
1. La méthode du prix comparable sur le marché libre (« CUP »)
Cette méthode consiste àcomparer le prix d’un bien ou d’un service transféré dans le cadre d’une transaction réalisée sous contrôle à celui d’un bien ou d’un service transféré dans des conditions similaires.
En l’espèce, il est loisible de penser que cette méthode peut être choisie par le groupe dans la mesure où il s’agit d’une transaction simple de vente de marchandises pour laquelle il existe un prix de référencesur le marché. En effet, la rémunération du distributeur équivaut à celle pratiquée pour les autres produits achetés au groupe.
2. La méthode du prix de revente (« Reseale price »)
Cette méthode suppose comme référence le prix auquel un produit acheté à une entreprise associée est revendu à une entreprise indépendante.
En l’espèce, le produit est vendu à des filiales d’un même groupeet non à une entreprise indépendante. Dès lors, on peut considérer que cette méthode n’est pas optimale.
3. La méthode du prix de revient majoré (« Cost Plus » )
Cette méthode consiste à déterminer, pour les biens ou services transférés à un acheteur apparenté, les coûts supportés par le fournisseur dans le cadre d’une transaction entre entreprises associées.
Cette méthode semble laplus appropriée. Elle consisterait alors pour la société concernée à calculer le prix de revient des marchandises et à y ajouter la marge, de façon à obtenir un bénéfice En l’espèce, le distributeur est rémunéré par une marge de distribution équivalente à celle pratiquée pour les autres produits qu’il achète au groupe et vend aux USA. On peut considérer que l’acheteur apparenté, dans notre…