Commentaire 15 mai 2007
Jourd’heuil Julien Samedi 20 mars 2010
Droit Civil V
Fiche n°4
Les obligations du vendeur (1)
Commentaire de l’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 mai 2007
La civilisation industrielle et le développement du commerce ont permis de mettre sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus desnouvelles technologies. Cependant, ces derniers sont susceptibles de présenter à plus ou moins long terme, un danger pour les utilisateurs et les tiers, ils ont fait apparaître un nouveau fléau social; le défaut de sécurité des produits. Le législateur français, relayé par la jurisprudence interne, a joué un rôle protecteur envers les consommateurs; certaines obligations, telles la délivrance d’unproduit conforme à sa destination, assortie d’une obligation accessoire d’information et de sécurité notamment, pesaient sur les industriels. Mais ces règles ordinaires de la responsabilité civile ont montré leurs limites: la responsabilité délictuelle oblige la victime à prouver la faute du fabricant ou du vendeur, ou bien à se perdre dans les subtilités de la garde de structure et de comportement; laresponsabilité contractuelle, même étendue par la transmission de la garantie aux acquéreurs successifs, implique qu’en soient réunies les conditions et que ne figure dans la chaine des contrats aucune clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Aussi la victime du défaut d’un produit, souvent le consommateur final, est-elle mal protégée, d’autant plus que les produits franchissentfacilement les frontières. Afin d’assurer une protection générale et quasi automatique, une directive communautaire du 25 juillet 1985[^1] a imposé aux États membres une harmonisation de leurs règles de droit, en vue de l’adoption d’un régime de responsabilité uniforme. La France a tardé à modifier son droit, partagé entre le souci de protection des consommateurs, et le désir de ne pas entraverl’innovation et la créativité des fabricants. Il faut trouver un équilibre entre ces deux groupes; les consommateurs, qu’il est nécessaire de protéger par un système de responsabilité sans faute contre les atteintes causées à leur personne et à leurs biens par des produits défectueux, et les producteurs, et en dessous d’eux, les vendeurs, qui ne doivent pas souffrir de disparités législatives de nature àfausser la concurrence et affecter la libre circulation des marchandises. Deux intérêts qui ne sont pas forcément contradictoires… Finalement, la directive a été incorporée dans notre droit par une loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (puis par deux lois successives du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006), qui introduit dans le Code Civil dix-huitnouveaux articles (1386-1 à 1386-18).
La directive semblait s’adoucir avec le temps en droit interne. Mais c’est sans compter l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2007 avec lequel la Cour de Cassation peaufine, une fois encore, le régime applicable aux dommages causés par les produits défectueux mis en circulation après le 30 juillet 1988 (date limitede transposition de la directive) mais avant la loi du 19 mai 1998 transposant la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
En l’espèce, l’acquéreur d’un téléviseur auprès d’une célèbre société de vente par correspondance fut victime d’un incendie de l’appareil le 17 mai 1998 après son acquisition réalisée le 24 juillet 1997. Invoquant le bénéfice de l’obligationde sécurité des vendeurs, l’acheteur et son assureur assignèrent la société de vente par correspondance aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil disposant que »le débiteur est condamné s’il y a lieu, au payement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans…