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Avec la construction européenne communautaire, qui a débuté à la signature du traité de Paris de la Communauté du charbon et de l’acier, un ordre juridique communautaire s’est constitué en parallèle des ordres juridiques nationaux. Si depuis 1957 le droit communautaire est d’application directe, le juge administratif adopte aujourd’hui une position particulière quant à sa mise en œuvre au sein duterritoire français.
Selon l’article 249 alinéa 3 du traité de Rome, la directive communautaire est un acte normatif pris par les institutions communautaires, et « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Une directive peut avoir pour destinataires un État membre, plusieursÉtats membres ou l’ensemble de ceux-ci. Afin que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne, qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu’une fois l’acte adoptéportant transposition de la directive dans le droit nationale.
L’interrogation soulevée par ces normes communautaires concerne leur valeur juridique dans le droit interne des Etats membres. En effet, leur applicabilité et leur invocabilité font l’objet encore aujourd’hui de nombreuses divergences entres les Etats. En principe, l’application des directives renvoie à leur mode d’exécution sur leterritoire national, alors que leur invocabilité se réfère aux recours dont peuvent bénéficier les justiciables à leur égard.
Toutefois, quelle est la portée de ces règles en droit interne ? Comment s’articulent-elles en droit interne et dans quelles mesures les justiciables peuvent les invoquer sur le territoire national ? La jurisprudence témoigne d’un désaccord dans l’applicabilité etl’invocabilité des directives en droit interne. Si le juge administratif reconnaît une certaine autorité aux directives qui s’imposent aux Etats membres (I), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les directives lient les Etat membre et peuvent être invoqués par les particuliers à l’appui de recours (II).

I. La reconnaissance de l’autorité des directives communautaires par lejuge administratif

Tout d’abord, le contenu des directives doit être transposé par les États membres. La directive prévue à l’article 249 alinéa 3 du TCE, n’oblige qu’à atteindre un résultat. Certaines directives sont tellement précises que se pose la question de la distinction entre un résultat et les moyens pour l’atteindre. Il y a eu en la matière différentes approches. Durant une premièrepériode, la rédaction des directives était libre ; alors que durant la seconde approche, la directive va redevenir moins détaillée, compte tenu de la jurisprudence posée par l’arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979 : le principe de reconnaissance mutuelle rend inutile de tout réglementer au niveau communautaire. Enfin, les directives vont laisser aux États membres des options.
Le choix dela forme et des moyens est laissé aux instances nationales. Le cas échéant, les États membres peuvent estimer que la transposition est inutile car leur droit positif est déjà similaire au droit posé par une directive donnée. La directive demeure contraignante en ce qu’elle fixe une date à laquelle elle aura dû être transposée. Dans ce laps de temps, l’État membre est libre de transposer. LaCommission opère un contrôle de la bonne transposition des directives. Une fois adoptée, la directive doit être transposée.
La directive entre en vigueur au jour qu’elle fixe ou, à défaut, vingt jours (article 254 du TCE) après sa publication à peine de nullité. Ainsi que le prévoyait la version initiale du Traité de Rome, s’agissant d’un acte individuel, la directive devait tout d’abord être…