Commentaire civ i, 11 janvier 2000
Commentaire de Droit Civil des Biens
Document 3: Cassation civile 1re, 11 janvier 2000
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation, en date du 11 janvier 2OOO est relatif à la levée d’une clause d’inaliénabilité pour un créancier par la mise en œuvre de l’action oblique.
Le code civil n’avait pas prévu d’y intégrer les clauses d’inaliénabilité et l’ancien droitles considérait comme nulles car elles étaient, selon lui méconnaissantes du droit de propriété. Au XVIII ème siècle, la jurisprudence les a admises, notamment par un arrêt de la chambre civile rendu le 20 avril 1858.Le Législateur est donc intervenu en incorporant l’ article 900-1 relatif aux clauses contenues dans une donation ou un testament par la loi du 3 juillet 1971.
En l’espèce, unefemme a donné à sa fille un ensemble d’immeubles mais entendant se réserver l’usufruit et un droit de retour, elle a interdit à sa fille d’aliéner la donation. Toutes fois la donataire s’est retrouvée en liquidation judiciaire et le liquidateur de cette dernière a demandé par voie oblique l’autorisation de vendre les immeubles en cause pour pouvoir obtenir le remboursement des dettes. La cour d’appell’y a autorisé en se fondant sur l’article 900-1 du code civil qui dispose que « le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».La cour a considéré que l’intérêt le plus important n’est pas forcément la donataire à payer ses dettes mais parfois les propres intérêts ducréancier. La Donatrice a donc formé un pourvoi en cassation pour l’annulation de cette autorisation.
Ainsi, il convient de se demander si un créancier peut obtenir par l’action oblique, la main levée de la clause d’inaliénabilité liant son débiteur?
La cour de Cassation censure l’interprétation de l’article 900-1 du code civil faite par la cour d »appel en s’appuyant sur les principes même del’action oblique et par conséquent casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.
L’action oblique, dans cet arrêt n’est pas rejetée mais son admission par la jurisprudence a été difficile (I), ce qui pose le problème pour la cour de cassation c’est la prise en compte d’un intérêt supérieur pour la levée de la clause (II).
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{text:list-item} L’actionoblique a souvent été écartée par les juridictions, elles faisaient une interprétation restrictive de l’article 900-1 du code civil (A) avant de la déclarer recevable mais seulement pour peu de temps (B).
A. Une jurisprudence hésitante face à l’action oblique en vertu de considérations morales et familiales
La jurisprudence a d’abord considéré que l’inaliénabilité d’un bien impliquaitnécessairement l’insaisissabilité de celui-ci par les créanciers du gratifié. Ainsi il revenait aux créanciers qui voulaient procéder à la saisie du bien en vue de leurs remboursement, soit de contester la validité de la stipulation d’inaliénabilité ou soit d’attendre l’expiration des effets de la clause. Par conséquent, devant cette impasse, les créanciers du gratifié ont tenté d’agir par la voie obliquepour obtenir, à la place du gratifié, la mainlevée de la clause d’inaliénabilité sur le fondement de l’article 900-1 du code civil. En effet l’action oblique, régie par l’article 1166 du code civil, permet au créancier d’invoquer les créances de son débiteur au nom et pour le compte de ce dernier s’il est négligeant ou insolvable. Ainsi pourquoi ne pourrait-il pas demander la mainlevée à saplace?La jurisprudence a paru hésiter. En effet une première décision rendue le 10 juillet 1990 avait parue déclarer recevable cette action sans l’exprimer explicitement. D’autres décisions ne déclaraient pas l’action oblique irrecevable mais l’examinaient soit pour la rejeter comme insuffisamment fondée soit pour l’accueillir faute de raisons d’ordre familial ou moral justifiant le maintien de la…