Acquisition de la personne physique

La personnalité juridique de l’individu apparait à la naissance. La naissance n’est cependant pas une condition unique et suffisante pour acquérir la personnalité juridique. L’individu doit venir au monde vivant et viable quelque heures c’est à dire pourvus d’organes nécessaire à la vie et à survivre. Cette précision nous conduit à faire une distinction entre personnes humaines et personnesjuridique. (exemple : l’enfant mort né n’est pas et n’a jamais été une personnes au contraire, l’enfant prématuré capable de survivre est une personne juridique). On distingue de ce point de vue, la vie biologique et la vie juridique. L’embryon ou le fœtus sont des êtres vivants. C’est « une personne humaine potentiel qui est ou à été vivante et dont le respect s’impose à tous » qui est un avis extraitdu CNE (conseil national d’éthique) du 23 mai 1984. Un autre avis, le 15 décembre 1986, le conseil consultatif parle de personnes humaine potentiel mais ne sont pas des personnes juridique. La vie humaine commence à la conception, la vie juridique à la naissance. Le conseil constitutionnel considère quant à lui que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n’estpas applicable aux embryons qui ne bénéficient de garantie spécialisé (donc d’une protection ? avis du 27 juillet 1994). La loi du 17 janvier 1975, l’article1 énonce la loi qui garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Le texte ajoute qu’il ne saurait être porté atteinte à ce principe que en cas de nécessité. Les dispositions du code pénal protège les atteintes à lavie ou à l’intégrité physique d’autrui. Le droit à la vie est consacré par de nombreux déclarations et conventions comme l’article 3 de la DDH et l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Après des hésitations, la cour de cassation a affirmé que les textes du code pénale relatif à la protection de la vie ou à l’intégrité d’autrui ne peut pas s’appliquer pas au fœtus età l’embryon.( exemple : la femme enceinte victime d’un accident de la circulation dont le fœtus décède, il n’y a pas d’homicide involontaire du fœtus, il peut y avoir blessure involontaire à l’encontre de la mère mais pas contre le fœtus). Cela est confirmé par las arrêts de la chambre criminel du 30 juin 1990 et l’arrêt de l’assemblée plénière du 29 juin 2001. Cette prise de position de la courpénale s’explique par l’existence de la législation de l’IVG . Cette jurisprudence initiée pour l’homicide involontaire peut être généralisé à toute les infractions contre les personnes. Par le passé, la jurisprudence avait pu considéré que de tel fait pouvait recevoir la qualification de violence intentionnelle ou homicide par imprudence sur le fœtus ?décision de la cour d’appel de Paris dejanvier 1959, de l’arrêt de la cour d’appel de Doué le 2 juin 1987 et l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 3 février 2000. Aujourd’hui, de tel qualifications ne sont plus envisageable parce que l’embryon ou le fœtus ne sont pas des personnes . Saisi d’un recours pour violation de l’article 2 de la CEDH « droit à la vie », la cour européenne des droit de l’homme a dans un arrêt du 18juillet 2004, dans l’affaire du VO contre la France, la cour a conforté la position française en déclarant que « la question de départ de la vie relève de l’appréciation de l’Etat ». Dans cette espèce, la mère contesté l’impossibilité à laquelle était confrontée d’obtenir une condamnation pénale du médecin qui avait commis une erreur médicale à la suite de laquelle elle a du interrompre sa grossesse. Apartir de là, la CE retient une appellation qui traduit bien son état d’esprit, il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naitre est une personne. Les choses se compliquent lorsque le droit français adopte des fictions juridique dans l’intérêts de l’enfant né vivant et viable. La fiction se distingue de la…