Arret 17 janvier 2007

Cet arrêt du 17 janvier 2007 rendu par la 3e chambre civile de la cour de cass traite de la question de la réticence dolosive.
En l’espèce M.Y agriculteur devenu manœuvre, avait consenti à vendre sa maison à M.X marchand de bien professionnel pour une somme très éloignée de la valeur réelle du bien que c’était garder de divulgué M.X .
L’acquéreur est condamné par la cour d’appel de Paris le 27octobre 2005 au motif que le fait que le vendeur ne pouvant pas connaître connaître lui même le prix de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté, caractérisant ainsi la réticence dolosive au sens de l’article 1116 du code civil. Après avoir été débouté en appel, l’acquéreur forme un pourvoi en cassation.
Le demandeur forme son pourvoi sur le fait que qu’il n’est tenu d’aucuneobligation d’information sur la valeur du bien acquis et ce même s’il possède le statut de professionnel.
Il s’agit en l’espèce de savoir la réticence dolosive est susceptible d’entrainer la nullité du contrat.
Au visa de l’article 1116 du code civil la cour de cassation a décidé que l’acquéreur n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.
Sil’obligation d’information apparaît comme un principe aux pieds d’argiles (I), la réticence dolosive peut laisser entrevoir une sorte de manœuvre cachée.

L’obligation d’information, un principe bancal

Si l’obligation d’information est obligatoire elle ne devrait pas résider sur la valeur réelle du bien en question. Le cas contraire entrainerait une entrave au principe commercial (A). Etl’erreur exploitée se différencie grandement de l’erreur provoquée.

A) Un principe commercial entravé

Le principe est le suivant. Tout contractant a l’obligation d’informer le co-contractant sur toute information utile à l’intérêt et la conclusion du contrat. Dans l’arrêt attaqué, l’acquéreur n’a pas informé le vendeur sur la valeur réelle du bien qu’il souhaitait vendre. Mais n’apparait il pascontradictoire au principe commercial le fait d’informer le potentiel vendeur sur la valeur réelle de son bien? Quel serait l’avantage à tirer pour le commercial de divulguer de telles informations?Le principe même du commerce est d’acheter à un prix avantageux pour revendre plus cher, faire un bénéfice. La moindre des choses pour le dit vendeur est de s’informer lui même sur la valeur de sonbien. L’acquéreur se tirerait une balle dans le pied en révélant la valeur réelle du bien.
Finalement l’acquéreur ne biaise pas le vendeur, chacun se fait une idée de la valeur du bien en question et un accord survient, donnant lieu à un contrat.

B) « Une erreur moins provoquée qu’exploitée »

Dans le cas d’espèce, l’acquéreur a une idée précise de la valeur de l’immeuble en question. Levendeur, en se rendant à l’agence immobilière pour vendre son immeuble se fait lui aussi une idée de la valeur du bien. Évidemment l’idée de la valeur du bien diffère, en l’espèce grandement, entre l’acquéreur et le vendeur. Ici le vendeur, agriculteur devenu manœuvre marié à une épouse en incapacité totale de travail, nous dit la cour, qui tente de nous apitoyer sur la personne de l’acheteur, se faitune idée bien inférieure de la réelle valeur de sa maison. Mais il décide, de son plein gré, de se rendre à l’agence immobilière pour y vendre son bien.
L’idée principale ici, qui a sans doute incité la cour de cassation à casser l’arrêt de la cour d’appel, est que d’aucune manière l’acquéreur n’a influencé, ni par son silence, ni par son comportement nous fait remarquer le professeurStoffel-Munck, le vendeur à se faire l’idée de la valeur de la chose. Le marchand ne s’est pas rendu chez le vendeur pour l’inciter à vendre, nous fait il encore remarquer. « Il est effectivement essentiel de distinguer entre le fait de se porter acquéreur d’un objet déjà mis en vente à un certain prix et le fait d’amener un individu à nous céder une chose à un prix nettement inférieur à sa valeur…