Cas pratique – mariage homosexuelle

I. La situation relève-t-elle du droit international privé ?
Elément d’extranéité :
• Etrangers (nationalité néerlandaise) qui résident en France.

II. Distinction de la demande

• Dissolution du mariage (entre homosexuelles) en France, qui a été célébrais à l’étranger.

III. Question à résoudre

• Au regard de la loi française, Est que se possible que les tribunaux décident sur unepétition de divorce d’un mariage reconnu valable (par les autorités étrangères), conclu par 2 personnes du même sexe et de nationalité étrangère?

IV. Demande de divorce d’un couple homosexuel en France

A. Débat

La question du mariage des homosexuels fait débat entre les juristes pour la protection du moral et les bonnes coutumes, ce qui protège l’ordre public international de Francedevant les autres pays. Le mariage entre personnes du même sexe n’est pas valable, et constitue au regard de la loi civil française une union différent au mariage.
On va d’abord établir si la France est compétence pour connaitre ce cas.
B. Compétence des tribunaux français
Le droit européen, et notamment le règlement dit Bruxelles II bis est d’application impérative dans notre pays en matière dudivorce.
Ratione loci: Ces dispositions sont applique à tous les états membres de l’Union Européen sauf Danemark
Ratione materiae : Article 1-a dit que ce règlement est applicable en matière de divorce, et autre sujets.
Ratione temporis : il est entre en vigueur le 1 mars 2005

Premier hypothèse :

La compétence des tribunaux est choisie en fonction de l’article 3 que dit :
– larésidence habituelle des époux : la France
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore:la France
– la résidence habituelle du défendeur: la France
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux: la France
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction dela demande: la France
– a résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »: la France
b) de la nationalité des deux époux: Pays-Bas

Selon les dispositions de l’Union Européen le couplepeut demander le divorce soit en France soit en Pays-Bas.

Deuxième hypothèse :

Mais, dans le cas que les époux ont de nationalités différents et résident en France ; tous les « catégories » sont adresse aux tribunaux français qui ne reconnait pas le mariage entre homosexuelles cet-à-dire que ils vont refuser de divorcer ce couple parce que la situation est inexistante dans le champjuridique français.

C. Loi applicable

La convention de la Haye de 1978 s’applique au cas concret selon la ratione loci, meteriae et temporis :
Ratione loci: l’article 2 de La Convention dit qu’elle s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Ratione materiae : Article 1 ;Applicable en matière régime matrimonial. Divoice no es lo mismo. Champ de applica
Ratione temporis : il est entre en vigueur le 1 mars 2005
Dans l’article 4 dit que :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelleaprès le mariage. »
Les époux n’ont pas déterminé la loi applicable avant le mariage, est elles ont établi sa résidence habituel à Paris, donc la loi française est applicable.
V. Validité

Premier Hypothèse
Les mariage sera pas valable toute fois que la lois Civil Française interdit le mariage homosexuelle donc si l’acte n’est pas reconnu, le juge ne peut pas déclarer le divorce. Doit le…