Commentaire cour de cassation du 21 novembre 1911
Sujet : commentaire de l’arrêt du 21 novembre 1911
Au 19ème siècle, l’apparition des chemins de fer et la révolution industrielle allaient consacrer progressivement l’obligation de sécurité des voyageurs ou des employés. Cette obligation permettant une protection accrue du voyageur est apparue en premier lieu dans la doctrine puis dans la loi de 1898. Mais jusqu’en 1911, la jurisprudenceétait très hésitante quant au fondement de cette obligation : reposait-elle sur l’article 1384 du Code civil et donc sur un fondement délictuel comme l’a suggéré l’arrêt Teffaine de 1896 établissant le principe de la responsabilité sans faute, ou bien faisait-elle nier le principe de l’autonomie de la volonté et forcer le contrat, plaçant ainsi l’obligation de sécurité sur un fondement contractuel ?En interprétant le contrat il arrive que les juges s’aperçoivent que dans certains contrats des obligations qui n’y figurent pas et auxquelles les parties n’avaient même pas pensé
En mars 1907 la compagnie Générale Transatlantique remet un billet de passage à un passager à son embarquement à Tunis pour Bône. Au cours du voyage le passager à qui la Compagnie avait assigné une place dans lesous-pont, à côté des marchandises, a été grièvement blessé au pied par la chute d’un tonneau mal arrimé.
Le passager saisi le tribunal d’instance de Bône, la Compagnie Générale Transatlantique décide d’attaquée la décision en faisant appel à la Cour d’appel Alger dont le moyen de pourvoi énoncé est que « quand une clause n’est pas illicite, l’acceptation du billet sur lequel elle est inscrite,implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reçoit, de la clause elle-même »
Le transporteur a-t-il seulement une obligation de transport ou a-t-il aussi une obligation de transporter le voyageur sain et sauf
Il s’agit d’un arrêt de principe, que par cet arrêt la cour de cassation énonce que « l’exécution du contrat de transport comporte en effet pour letransporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ».vient à se demander sur quel fondement doit reposer l’obligation de sécurité pour être la plus efficace : doit-elle reposer sur un principe de responsabilité contractuelle ou plutôt sur celui de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ?
Le juge de cassation a tranché cette question dans l’arrêt de la 1re chambrecivile du 21 novembre 1911, arrêt de principe qui fait reposer l’obligation de sécurité, obligation à la charge du transporteur pour protéger les voyageurs, sur un fondement contractuel.
Ainsi d’une part nous verrons et que l’arrêt est un principe jurisprudentielle (I) et d’autre part nous verrons que l’arrêt de la Cour de Cassation est créateur d’une nouvelle obligation (II)
I. Un principejurisprudentiel
La Jurisprudence énonce un principe en 1911 celui de la sécurité (A), un principe qui s’impose dans le silence des contrats (B).
A. Le principe de sécurité
L’obligation de sécurité n’est pas la création du législateur mais de la jurisprudence qui l’a initialement trouvée en 1911 dans le contrat de transport et l’a étendu à un domaine proche, celui du manège forain. Cetteobligation est apparue comme un moyen d’accroissement des responsabilités professionnelles quelque soit aujourd’hui la prestation de services fournie : domaine médical faisant peser sur le professionnel une obligation de résultat. En effet, cette obligation s’est trouvée alourdie par la découverte d’une obligation de surveillance qui en accroît les effets. Cette obligation de surveillance quiconcernait avant tout la protection de l’intégrité physique du cocontractant a été étendue à la protection des biens, faisant peser cette obligation sur un établissement hospitalier lorsque la patiente est anesthésiée ou lorsque celle-ci reçoit des soins esthétiques. L’idée posée par la jurisprudence est avant tout la protection de la victime en évitant que le contrat ne soit source d’injustice. La…